QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44495/98
présentée par Luciano Di Francesco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Isola del Gran Sasso (Teramo). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 11 octobre 1991, le requérant assigna M. T. devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis à cause d’une lettre, selon lui de nature diffamatoire, adressée au directeur de la revue pour laquelle le requérant travaillait.
La mise en état de l’affaire commença le 25 février 1992. L’audience du 19 mai 1992 fut consacrée au dépôt au greffe de documents et celle du 27 octobre 1992 à la discussion d’autres moyens de preuve. Le 17 février 1993, l’avocat du requérant renonça à son mandat et un autre le remplaça. Après trois audiences, le 12 juillet 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 5 décembre 1996. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1997, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 octobre 1991 et s’est terminée le 15 mai 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de cinq ans et sept mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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