COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23627/94
Giuseppe Di Franco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23627/94 introduite
le 19 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à
Francavilla Sicilia (Messina). Il est représenté devant la Commission
par Maître Fabio Faranda, avocat à Messina.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par jugement du 28 janvier 1986, le tribunal de Messina prononça
la faillite du requérant et de son frère, M. D.
7. Le 11 février 1986, le requérant assigna le syndic de la
faillite ainsi que trois créanciers (deux personnes et une société à
responsabilité limitée) devant le tribunal de Messina. Il s'opposa
notamment à sa mise en faillite.
8. La mise en état de l'affaire commença le 3 avril 1986. Après
dix audiences d'instruction, le 25 mai 1989 l'instance fut
interrompue en raison du décès d'un défendeur. Le requérant ayant
repris l'instance le 1er juillet 1989, l'instruction redémarra le
23 novembre 1989 et se termina, sept audiences plus tard, le 14 mai
1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente, fixée au 30 mars 1993, fut reportée à
cause d'un empêchement du juge de la mise en état au 25 mai 1993.
9. Le jour venu, l'instance fut à nouveau interrompue car un des
défendeurs avait entre-temps été déclaré en faillite. Le
29 juin 1993, le requérant reprit l'instance et une nouvelle audience
de plaidoirie fut fixée au 29 mars 1994. Le 3 mai 1994, l'affaire fut
mise en délibéré.
10. Par ordonnance du 10 mai 1994, le tribunal renvoya l'affaire au
juge de la mise en état pour un complément d'instruction et fixa
l'audience devant celui-ci au 6 octobre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 février 1986 et
était, à la date du 6 octobre 1994, encore pendante, avait déjà duré
huit ans et un peu moins de huit mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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