COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14803/89 et Requête No 14805/89
Maria Pia Di Gaetano Giuseppe Alfonso
contre l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes No 14803/89 et 14805/89,
introduites les 25 février 1989 et 29 décembre 1988 respectivement, par
Maria Pia DI GAETANO et Giuseppe ALFONSO contre l'Italie et
enregistrées le 21 mars 1989.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1959 et
1958 respectivement et résidant à Bari.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Ascanio Amenduni, avocat à Bari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes ont été communiquées le 25 février 1991 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes ont
été déclarées recevables le 8 septembre 1992 dans la mesure où elles
portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 30 juin 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL-BARRETO
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par plainte déposée par R. P. le 26 mai 1984, les requérants
furent accusés par celui-ci de faux témoignage. R. P. les accusait
notamment d'avoir faussement affirmé, en leur qualité de témoins devant
le juge d'instance civil de Bari dans une procédure civile à laquelle
R. P. était partie, que tous les travaux de restructuration d'un local
avaient été autorisés par R. P. qui se présentait comme étant
l'administrateur de la copropriété et le propriétaire d'une bonne
partie de l'immeuble.
Le 28 mai 1984, une procédure pénale pour faux témoignage à
l'encontre des requérants fut inscrite au rôle du juge d'instance de
Bari. Les requérants eurent connaissance de l'existence de la
procédure litigieuse suite au dépôt par R. P. d'une copie de sa plainte
auprès du juge d'instance civil de Bari chargé de la procédure civile
mentionnée ci-dessus. Toutefois, le greffe du juge d'instance pénal
de Bari dut effectuer des recherches en vue de compléter les données
relatives à l'identité des requérants. A cette fin, le greffe demanda
à la police de recueillir lesdits renseignements le 21 août 1984. La
police répondit le 2 septembre 1984.
Le 23 octobre 1985, les requérants furent cités à comparaître
devant la juridiction pénale le 5 décembre 1985.
L'audience du 5 décembre 1985 fut renvoyée sans fixation de date
au motif que l'un des témoins indiqués dans la plainte n'avait pas été
cité par le greffe, contrairement à la disposition prévue par
l'article 409 par. 3 de l'ancien Code de procédure pénale italien. Cet
article prévoyait que "le juge d'instance indique en outre dans le
décret de citation les témoins à charge ou à décharge, qu'il estime
utiles pour l'établissement de la vérité".
L'affaire qui devait être jugée le 25 mars 1986 fut reportée une
seconde fois parce que le même témoin avait entre-temps changé de
résidence.
L'audience qui avait été fixée pour le 26 février 1987 fut à son
tour renvoyée pour défaut d'envoi du mandat de comparution au même
témoin.
A l'audience du 8 avril 1987, ledit témoin qui cette fois-ci
avait été régulièrement cité ne se présenta pas. Les requérants
demandèrent d'être jugés sur la base des moyens de preuve déjà
recueillis, en particulier le jugement prononcé dans la procédure
civile ci-dessus, et déclarèrent renoncer à l'audition dudit témoin.
R. P. ne renonça cependant pas à son audition et l'audience fut remise
sans fixation de date.
L'affaire fut à nouveau reportée le 28 janvier 1988, parce que
le principal témoin n'avait pas comparu et en raison du fait que la
requérante, ayant accouché quelques jours auparavant, n'avait pu
participer à l'audience. L'avocat des requérants demanda cependant que
le juge prononce son jugement par contumace et sur la base des moyens
de preuve déjà recueillis, mais le juge n'accèda pas à cette demande.
Le principal témoin comparut à l'audience du 29 novembre 1988
mais celle-ci dut être reportée à cause de l'absence de deux autres
témoins cités, à l'audition desquels les parties déclarèrent ne pas
renoncer.
Les requérants furent finalement jugés par le juge d'instance
pénal (pretore) de Bari, qui les relaxa par jugement du
24 janvier 1989, déposé au greffe le 2 février 1989 au motif que le
délit n'était pas constitué.
Il ressortait en particulier du jugement que l'audition des
témoins n'était pas nécessaire et que l'affaire aurait pu être jugée
sur la base du jugement rendu dans la procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre eux.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
10. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1984
et s'est terminée par jugement du 24 janvier 1989 déposé au greffe le
2 février 1989, est de quatre ans et huit mois.
11. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
12. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
des difficultés objectives liées à la citation du témoin principal
ainsi que par le comportement des parties caractérisé, selon le
Gouvernement, par de forts sentiments de rancune et d'hostilité. Les
requérants s'opposent à cette thèse et affirment en particulier, qu'à
l'origine des difficultés liées à la citation du témoin principal, se
trouvait surtout l'incompétence du greffe et que le climat d'hostilité,
auquel se réfère le Gouvernement, aurait dû plutôt pousser le juge à
accélérer la conclusion du procès.
13. La Commission note tout d'abord qu'après le 28 mai 1984, date
d'inscription de la procédure litigieuse au rôle du juge d'instance
pénal de Bari, le greffe estima nécessaire d'obtenir de la police
certains renseignements concernant l'identité des accusés - les
requérants -, renseignements qui, selon l'avocat des requérants,
auraient pu être directement demandés par le greffe à la municipalité
compétente. La Commission note en outre qu'après réception desdits
renseignements, le 2 septembre 1984, et jusqu'à la notification aux
requérants du décret de citation en jugement le 23 octobre 1985, un peu
plus d'un an et un mois s'est écoulé sans qu'aucun acte d'instruction
n'ait été accompli.
14. A partir de la première audience, le 5 décembre 1985, l'affaire
fut reportée à plusieurs reprises. La Commission considère que la
remise des audiences des 5 décembre 1985 et 26 février 1987 résultait
essentiellement d'erreurs ou d'irrégularités de procédure imputables
aux autorités judiciaires. Elle observe par ailleurs que les délais
qui se sont écoulés entre la deuxième (25 mars 1986) et la troisième
audience (26 février 1987), puis la quatrième (8 avril 1987) et la
cinquième audience (28 janvier 1988), et enfin entre la cinquième
(28 janvier 1988) et la sixième audience (29 novembre 1988), soit
onze mois, neuf mois et vingt jours et dix mois respectivement,
paraissent excessifs.
En outre, les difficultés relatives à la recherche du témoin
principal peuvent certes expliquer la remise de la première audience,
mais la Commission n'est pas sans remarquer que si le témoin principal
avait été régulièrement cité, les remises successives n'auraient pas
été nécessaires.
15. En définitive, la Commission considère qu'aucune explication
suffisante des délais qu'elle a constatés n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui dans un délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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