Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 25 février 1989 et
le 29 décembre 1988 respectivement par Mme Di Gaetano et M. Alfonso
contre l'Italie (Requêtes nos 14803/89 et 14805/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la
Commission le 8 septembre 1992, les requérants se sont plaints de
la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 6 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 septembre 1994;
Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués, tenue
le 16 novembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser comme satisfaction
équitable, dans les trois mois, à Mme Di Gaetano la somme de
6 000 000 de lires italiennes et à M. Alfonso la somme de
12 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral, et aux
deux requérants conjointement la somme de 3 630 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
21 630 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 6 janvier et 16 novembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le
Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en
vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale,
les réformes internes de la Cour de cassation ainsi que
l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du
système d'information et des structures, moyens et services de
l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir
que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(voir, entre autres, les Résolutions DH (92) 54 dans l'affaire
Frau, DH (94) 41 dans l'affaire Campicelli et DH (95) 8 dans
l'affaire Bandinù II);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants le 5 et
le 7 avril 1995 la somme totale de 21 630 000 lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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