SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26007/94
présentée par Luisa Magno Di Gaspare
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 mai 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier
26007/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 11 mai 1971 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 11 mai 1971 devant le tribunal de
Teramo et, à la date du 22 juin 1995, était encore pendante, pour une
partie, devant la même juridiction et, pour une autre partie, à la
suite d'un appel d'un jugement partiel, devant la cour d'appel de
Perugia, juridiction de renvoi. Cette procédure avait déjà duré, à
cette date, vingt-quatre ans et plus d'un mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de vingt et un ans et plus de dix
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses
biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la
procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint ensuite de la violation des articles 5
(droit à la liberté et à la sécurité) et 8 (droit au respect de sa vie
privée) de la Convention. Elle affirme notamment que son mari et elle
n'ont pu vivre dans la maison - objet du litige - qu'ils avaient décidé
de bâtir parce que celle-ci n'a jamais été terminée.
A supposer même que les articles 5 et 8 de la Convention soient
applicables au cas d'espèce, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés y garantis. Ces griefs doivent dès
lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
La requérante conteste enfin les décisions du juge de la mise en
état du tribunal de Teramo par lesquelles il avait d'abord interrompu
le procès et ensuite déclaré l'extinction de l'instance. Elle allègue
la violation de l'article 6 de la Convention en ce que sa cause
n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial.
Quant à ce grief, la Commission note que la question de
l'interruption et de l'extinction de l'instance fait, à l'heure
actuelle, l'objet d'une procédure devant la Cour de cassation. En
effet, à la suite d'un recours présenté par le mari de la requérante,
les décisions contestées avaient été annulées par une décision du juge
de la mise en état. Cette dernière décision a été attaquée par l'un des
défendeurs devant la Cour de cassation, qui ne s'est pas encore
prononcée.
Par conséquent, à supposer même qu'il puisse être question en
l'espèce d'un manque d'impartialité du tribunal, ce grief est en tout
état de cause prématuré.
Il s'ensuit qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 11 mai 1971
devant le tribunal de Teramo et le grief relatif à la violation
de l'article 1 du Protocole n° 1, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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