COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38112/97
Edgardo Di Gilio, Anna Maria Votto,
Giuseppe Peduto et Nicola Notari
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38112/97 introduite le 14 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1939, 1962, 1957 et 1962. Les requérants résident à Salerne et la requérante réside à Pontecagno-Faiaono (Salerne). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Valter Gallone et Gianfranco Schiavo, avocats à Salerne.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 mai 1990, les requérants déposèrent séparément quatre recours à l'encontre de la société P. devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement des différences entre les rétribution perçues et celles auxquelles ils estimaient avoir droit. A son tour, la défenderesse déposa une demande reconventionnelle en paiement d'un montant par les requérants.
7.La première audience, fixée au 28 février 1991, se tint seulement le 14 mai 1992. Des cinq audiences fixées entre le 8 juillet 1993 et le 12 décembre 1995, deux furent relatives à une expertise et trois furent ajournées d'office. Le 12 mars 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré eut lieu le 9 mai 1996. A cette date, les quatre procédures furent jointes.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1996, le juge d'instance fit droit aux demandes des requérants et rejeta la demande reconventionnelle de la défenderesse.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mai 1990 et s'est terminée le 2 juillet 1996, a duré presque six ans et deux mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
SecrétairePrésident
de la Première Chambre de la Première Chambre
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