COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24323/94
Silvio Di Giovanni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24323/94 introduite
le 12 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à
Potenza. Il est représenté devant la Commission par
Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 décembre 1987, le fils du requérant, âgé de sept ans, fut
renversé par une voiture conduite par M.T. Les 8 et
20 septembre 1989, le requérant assigna respectivement M.T. et sa
compagnie d'assurance devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir la
réparation des dommages subis par son fils.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1990. Par
ordonnance rendue hors d'audience le 26 juillet 1990, le juge de la
mise en état déclara les défendeurs absents puisque ils n'étaient pas
comparus à la première audience. Il nomma également un expert pour
qu'il établisse les dommages corporels subis par le fils du
requérant. Lors de l'audience du 16 novembre 1990, après que deux
témoins avaient été entendus et que l'expert avait prêté serment, le
juge de la mise en état accorda à celui-ci un délai de soixante jours
pour déposer son rapport. Le rapport fut déposé au greffe du tribunal
de Potenza le 14 février 1991.
8. Le 27 février 1991, deux autres témoins furent entendus. Lors
de la même audience le requérant présenta une demande visant à
obtenir une provision pour faire face aux soins médicaux dont son
fils avait besoin. Par ordonnance rendue hors d'audience le
12 octobre 1992, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Il
fixa aussi l'audience de présentation des conclusions au
17 février 1993. Le jour venu, le requérant ayant présenté ses
conclusions, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 24 février 1994.
9. Cette audience n'eut toutefois pas lieu en raison d'une grève
des avocats. Une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au
29 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 septembre 1989 et
est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré cinq ans et plus de
huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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