TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8229/02
présentée par Emilio DI GIOVINE
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 26 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Emilio di Giovine, est un ressortissant italien né en 1949. Il est actuellement détenu à Ferrare.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêté du 13 mai 1997 du ministre de la Justice, le requérant fut soumis, pour une période d'un an, au régime spécial de détention prévu à l'article 41bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire. Ce régime a été par la suite prorogé à plusieurs reprises.
Dans une précédente requête ayant pour objet d'autres griefs tirés de la Convention, le requérant avait déjà donné des éléments de fait quant aux trois premiers arrêtés (Di Giovine c. Italie, no 39920/98, §§ 10-13, 26 juillet 2001).
Le requérant attaqua les arrêtés devant le tribunal de surveillance. Selon le cas, les différents recours furent, soit déclarés irrecevables en raison de l'expiration de la période d'application de l'arrêté attaqué, soit rejetés dans leur ensemble ou en partie, soit acceptés et l'arrêté attaqué fut déclaré inopérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et de la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004).
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention et 2 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l'application prolongée du régime spécial de détention.
Il se plaint également du contrôle de sa correspondance (article 8 de la Convention).
Le requérant se plaint enfin du retard avec lequel le tribunal de surveillance a statué sur ses recours contre l'application du régime spécial de détention (article 6 de la Convention).
EN DROIT
Le 7 mars 2005, la Cour a communiqué au requérant les observations du gouvernement défendeur sur la présente requête, et l'a invité à soumettre ses observations en réponse.
Par un message télécopié du 29 mars 2005, le requérant a informé la Cour qu'il souhaitait purement et simplement renoncer à sa requête, étant donné qu'il avait entrepris de collaborer avec la justice.
Le 27 avril 2005, le Gouvernement a invité la Cour à procéder à la radiation du rôle de la requête.
La Cour prend acte de la décision du requérant de ne plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En outre, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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