COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25242/94
Dante Di Gregorio
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25242/94 introduite le
23 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Rossi,
avocats à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 février 1985, le requérant assigna MM. B.C., G.P. et M.A.
devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la détermination du
montant de la somme due à la suite de l'exécution d'un contrat
d'entreprise et la réparation des dommages provoqués à son appartement
en raison de la rupture d'une canalisation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1985. Entre-temps,
le 26 février 1985, le requérant s'était opposé à une jonction de payer
que M. B.C. avait obtenue à son encontre en raison de l'exécution du
contrat d'entreprise. Par ordonnance du 28 octobre 1985, le juge de la
mise en état disposa la jonction des procédures.
8. Après treize audiences d'instruction, le 11 juin 1990 les parties
présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 18 décembre 1991, fut
renvoyée au 3 mars 1993 à la demande des parties.
9. Par ordonnance du 21 avril 1993, le tribunal relèva qui était
nécessaire entendre des témoins et rouvrit l'instruction. La procédure
reprit le 30 septembre 1993. Toutefois, par ordonnance du 30 décembre
1993, le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès en
raison de la mort d'un des défendeurs (article 299 du code de procédure
civile). Aucune des parties n'ayant repris la procédure entre le délai
de six mois, le procès s'éteignit (article 305 du code de procédure
civile).
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 février 1985 et s'est
terminée le 30 décembre 1993, a duré presque huit ans et onze mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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