SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25242/94
présentée par Dante Di Gregorio
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier
25242/94 ;
Vu la décision de la Commission du 24 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 février 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 4 février 1985 devant le tribunal de L'Aquila
et s'est terminée le 30 décembre 1993 suite à l'interruption du procès.
Cette procédure a duré presque huit ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint aussi d'un déni de justice, en raison de
l'augmentation exponentielle du droit de timbre prévue pour les actes
judiciaires dans les cinq dernières années. Il invoque L'article 6 par.
1 de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon
laquelle "dans certaines circonstances le coût très élevé d'une
procédure soulève un problème eu égard à l'article 6 par. 1 de la
Convention qui garantit à toute personne l'accès aux tribunaux et le
droit à un procès équitable" (N° 6202/73, déc. 16.03.75, D.R. 1,
p. 66).
Cependant la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel
problème ne se pose pas, car la somme à payer ne comporte par une
charge excessive pour le requérant si on la compare à sa situation
patrimoniale.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En fin, le requérant estime que le fait que le montant de la taxe
demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte
judiciaire, sans prendre en considération ni le revenu du requérant,
ni la valeur de l'affaire, est de nature à constituer une
discrimination dans la jouissance de son droit d'accès aux tribunaux.
Il invoque l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Compte tenu du fait que, comme la Commission vient de constater,
la somme à payer n'est pas disproportionnée par rapport au revenu du
requérant, la Commission considère qu'aucune discrimination fondée sur
la fortune ne saurait être décelée dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que le grief du requérant sur ce point est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 4 février 1985 devant le
tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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