SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27170/95
présentée par Nino Di Gregorio et Chiara Recchia
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995 sous le No de dossier
27170/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens résidant à Prato
(Florence) et nés respectivement en 1939 et 1946.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Le 18 juillet 1985, l'administration fiscale informa les
requérants que la valeur de biens immeubles qu'ils avaient vendus avait
été évaluée par l'administration à 51.750.000 lires et était donc
supérieure à celle du prix de vente (20.000.000 lires). Les requérants
devaient de ce fait verser un complément d'impôt à l'administration
fiscale.
Le 14 septembre 1985, les requérants introduisirent une demande
devant la commission fiscale de première instance de Teramo tendant à
faire établir que le prix de vente correspondait bien à la valeur des
biens. Le 15 avril 1986, la commission fiscale de première instance
déclara leur demande irrecevable.
Le 18 décembre 1986, les requérants interjetèrent appel de cette
décision devant la commission fiscale de seconde instance de Teramo.
Leur appel fut partiellement accueilli par décision du 22 octobre 1988
en ce que la commission fiscale fixa le prix de l'immeuble à 22.351.200
lires. Les acheteurs ayant également intenté une procédure semblable
obtinrent la même décision en 1988 à une date non précisée mais
antérieure à la décision obtenue par les requérants.
Le 18 avril 1989, le bureau des impôts de Teramo attaqua cette
décision devant la commission fiscale centrale de Rome. D'après les
informations fournies par les requérants le 5 juillet 1995, cette
procédure était à cette date encore pendante.
Comme les requérants n'avaient pas adressé une copie de leur
demande du 14 septembre 1985 à l'administration fiscale, le
22 mars 1986 le bureau des impôts de Teramo estima que les requérants
n'avaient pas fait opposition à l'évaluation du prix faite par
l'administration fiscale et adressa aux requérants un avis d'imposition
dont l'assiette était la valeur des biens estimée par le fisc.
Le 17 avril 1986, les requérants firent opposition contre cet
avis d'imposition devant la commission fiscale de première instance de
Teramo. Par décision du 11 décembre 1986, la commission fiscale de
première instance déclara leur demande irrecevable.
Le 5 juin 1986, les requérants introduisirent une seconde
opposition devant la commission fiscale de première instance de Teramo
tendant à faire annuler l'avis d'imposition en soutenant que la
première procédure contre l'évaluation du prix faite par
l'administration avait un effet suspensif. Le 17 juillet 1987, la
commission fiscale de première instance déclara que leur demande ne
pouvait être formulée ("improponibile").
Le 15 janvier 1988, l'administration fiscale mit les requérants
en demeure de payer le complément d'impôt dû en raison du redressement.
Le 26 février 1988, les requérants versèrent la somme réclamée par le
fisc. Le 4 avril 1989, ils demandèrent à l'administration fiscale le
remboursement de ce qui avait été payé en supplément eu égard à la
valeur des biens établie par la commission fiscale de deuxième
instance.
GRIEFS
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée de la procédure intentée le
14 septembre 1985 devant la commission fiscale de première instance de
Teramo.
Les requérants estiment également qu'il y aurait eu violation de
l'article 13 de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas eu un recours
effectif puisque "le bureau des impôts de Teramo les a mis en demeure
de payer le redressement fiscal après que l'appel des acheteurs contre
la décision de la commission fiscale de première instance avait eu une
issue positive et avant que leur appel devant la commission fiscale de
deuxième instance ait le 22 octobre 1988 une issue favorable".
EN DROIT
1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 septembre 1985 et
était encore pendante au 5 juillet 1995.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus
de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission doit d'abord déterminer si cette disposition trouve
à s'appliquer en l'occurrence. Elle relève à cet égard que les
requérants ont saisi la commission fiscale de première instance afin
qu'elle statue sur l'évaluation des biens faite par le fisc et ayant
pour conséquence l'augmentation d'un impôt devant être versé par les
requérants.
La Commission rappelle ici sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
inapplicable aux procédures relatives aux taxations fiscales
(No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 266 et No 11189/84, déc.
11.12.86, D.R. 50, pp. 121, 160).
Dès lors, la Commission estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants estiment également qu'il y aurait eu violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention en ce qu'ils n'auraient pas eu
un recours effectif puisque "le bureau des impôts de Teramo les a mis
en demeure de payer le redressement fiscal après que l'appel des
acheteurs contre la décision de la commission fiscale de première
instance avait eu une issue positive et avant que leur appel devant la
commission fiscale de deuxième instance ait le 22 octobre 1988 une
issue favorable".
La Commission vient de constater que le grief principal échappe
à sa compétence ratione materiae. Par ailleurs, aucune autre
disposition de la Convention ne garantit le droit à la suspension du
paiement d'un impôt.
La Commission rappelle que pour que l'article 13 (art. 13) puisse
s'appliquer, il faut que le grief alléguant une violation d'une
disposition soit plausible. La Commission estime que la détermination
d'un tel grief dépend des faits de chaque cas d'espèce et que ce grief
doit notamment concerner un droit ou une liberté garanti(e) par la
Convention (voir Boyle et Rice c/Royaume-Uni, rapport Comm. 7.5.86,
par. 74, Cour eur. D.H., arrêt Boyle and Rice du 27 avril 1988, série A
n° 131, p. 40).
Or, la Commission ayant constaté l'inexistence d'un droit à la
suspension du paiement d'un impôt dans la Convention, ce grief ne
saurait être considéré comme plausible. Par conséquent, l'article 13
(art. 13) ne s'applique pas en ce qui le concerne.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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