COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22973/93
Raffaellina Di Giuseppe
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22973/93 introduite le
7 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1993. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1923 et réside à
Teramo. Elle est représentée devant la Commission par Me Fulvio Lunari,
avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 décembre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En avril 1991, la requérante et deux autres personnes, victimes
d'un accident de la circulation survenu le 5 février 1991, assignèrent
le responsable de l'accident, M. N., et la compagnie d'assurance du
véhicule conduit par celui-ci, devant le tribunal de Rome afin
d'obtenir la réparation des dommages subis.
7. Lors de la première audience, le 9 juillet 1991, le juge de la
mise en état, accueillant une demande de la compagnie d'assurance,
ordonna que l'acte de citation fût notifié également à la société
P. C., propriétaire de la voiture conduite par M. N., afin que le
principe du contradictoire fût respecté. La notification eut lieu le
30 juillet 1991.
8. Le 2 décembre 1991, le juge de la mise en état nomma un expert
et lors de l'audience suivante, le 20 janvier 1992, il lui assigna
soixante jours pour accomplir sa mission. Le rapport ayant été déposé
à l'audience du 22 juin 1992, les parties demandèrent un renvoi pour
l'examiner.
9. La mise en état de l'affaire se termina, l'audience suivante, le
12 janvier 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 4 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté au mois d'avril 1991 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré environ trois ans et sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy