Publié le 27 novembre 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête no 24193/17
Angelo Pasquale DI LORETO
contre l’Italie
introduite le 21 mars 2017
communiquée le 6 novembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit du requérant d’accès à un tribunal en raison de la déclaration d’irrecevabilité de sa demande d’annulation du résultat d’un concours public, motivée par l’irrégularité de la notification du recours au tiers intéressé.
En 1995, le requérant passa un concours pour devenir garde municipal organisé par la Mairie de Rocca Pia (L’Aquila), résultant deuxième dans le classement.
En 1996, il introduisit un recours devant le tribunal administratif régional compètent (TAR) – à l’encontre de la Mairie ainsi que du gagnant du concours, tiers intéressé – afin de contester le résultat de la procédure. Par un arrêt du 7 juillet 2004, le TAR releva d’abord l’irrégularité de la notification du recours au gagnant du concours et rejeta en tout cas la demande sur le fond.
Le requérant saisit alors le Conseil d’État. Par un arrêt du 1er décembre 2014, ce dernier considéra la notification valable et, décidant sur le fond, accueillit la demande du requérant.
En 2015, la Mairie introduisit une procédure en révocation de l’arrêt alléguant une irrégularité dans la notification, cette fois-ci, à la Mairie, au cours de la procédure devant le Conseil d’État, qui n’avait pas prétendument été relevée par erreur par ce dernier. Par une décision du 25 janvier 2016, le Conseil d’État accueillit la demande en révocation et déclara la réouverture de la procédure.
Le 22 septembre 2016 le Conseil d’État confirma le jugement du TAR s’agissant des conclusions concernant la nullité de la notification du recours au gagnant du concours et déclara le recours irrecevable. Par conséquent, les juges n’examinèrent pas le fond de la demande du requérant.
En alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce que le rejet de sa demande en raison d’une erreur de notification et le manque d’examen de la procédure sur le fond ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de renouvellement et régularisation des notifications irrégulières, le requérant a-t-il subi une restriction imprévisible et/ou disproportionnée de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que son recours n’a pas été examiné sur le fond (voir Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, §§ 87-99, 5 avril 2018, Miessen c. Belgique, no 31517/12, § 66, 18 octobre 2016, et Examiliotis c. Grèce (no 2), no 28340/02, § 28, 4 mai 2006) ?
2. Les parties sont invitées à clarifier si la forme abrégée, « M.[N.S.] dom. e res. » est une expression utilisée pour indiquer « domicilié et résident ».
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