PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53237/10
Vincenzo DI LUCA contre l’Italie
et 16 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er septembre 2016 en un comité composé de :
Paul Mahoney, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me A. Bava, avocat à Gênes.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 21 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 17 mai 2016, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
Hasan BakırcıPaul Mahoney
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
53237/10
17/09/2010
Vincenzo DI LUCA
28/07/1924
Gênes
Alessandro BAVA
57021/10
28/09/2010
Vittorio DE STEFANO
17/03/1936
Gênes
Alessandro BAVA
64788/10
18/10/2010
Franco MESINI
06/09/1949
Campomorone
Santina CARMARINO
23/11/1920
Campomorone
Alessandro BAVA
6229/11
27/12/2010
Rita MALETTA
22/12/1958
Tunis
Alessandro BAVA
6233/11
28/12/2010
Leandro LUCIFREDI
25/07/1944
Gênes
Alessandro BAVA
6237/11
28/12/2010
Francesca MACCIÒ
13/06/1931
Luogosanto
Massimo NIEDDU
06/10/1963
Luogosanto
Alessandro BAVA
6265/11
28/12/2010
Monica LISCIOTTO
04/03/1961
Rapallo
Annamaria BASSO LISCIOTTO
23/09/1930
Rapallo
Michela LISCIOTTO
16/06/1965
Rapallo
Alessandro BAVA
31176/11
18/04/2011
Laura PASQUARIO
05/02/1925
Gênes
Concetta PASQUARIO
20/09/1934
Gênes
Renato PASQUARIO
26/09/1932
Gênes
Domenico Carlo NARDOMARINO
07/05/1955
Milan
Laura Noemi NARDOMARINO
20/12/1958
Milan
Lidia PASQUARIO
12/04/1929
Gênes
Alessandro BAVA
31188/11
18/04/2011
Laura PASQUARIO
05/02/1925
Gênes
Concetta PASQUARIO
20/09/1934
Gênes
Renato PASQUARIO
26/09/1932
Gênes
Domenico Carlo NARDOMARINO
07/05/1955
Milan
Laura Noemi NARDOMARINO
20/12/1958
Milan
Lidia PASQUARIO
12/04/1929
Gênes
Alessandro BAVA
31193/11
19/04/2011
Maria Domenica PRIMAVERA
08/08/1946
Gênes
Alessandro BAVA
31196/11
19/04/2011
Giovanni DE CANDIA
20/09/1937
Gênes
Alessandro BAVA
43037/11
03/03/2011
Daniele DA COSTA
14/07/1962
La Spezia
Alessandro BAVA
61908/11
01/08/2011
Giuseppe FERRARA
17/03/1951
Albenga
Alessandro BAVA
61911/11
01/08/2011
Carmelo LAZZARO
12/04/1925
Arenzano
Alessandro BAVA
61915/11
01/08/2011
Giacomo TASCA
17/09/1928
Gênes
Alessandro BAVA
61919/11
01/08/2011
Bonaria STARA
03/07/1939
Gênes
Annunziata TRAINI
07/03/1963
Gênes
Agostino TRAINI
20/05/1960
Arenzano
Andrea TRAINI
19/07/1973
Caraglio
Alessandro BAVA
75165/11
28/10/2011
Stefania CALCAGNO
25/02/1923
Gênes
Alessandro BAVA
Full & Egal Universal Law Academy