SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 25837/94 de la requête No 25838/94
présentée par Giustino Di Luca présentée par Osvaldo Saluzzi
contre l'Italie contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 3 février 1994 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 2 décembre 1994 sous le No de
dossier 25837/94 et 25838/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Les griefs des requérants portent sur la durée d'une procédure
qui a débuté le 21 décembre 1989 devant le tribunal administratif
régional des Pouilles et était encore pendante devant la même
juridiction au 2 mai 1995. Cette procédure a pour objet l'annulation
d'une décision du ministère des Finances, qui avait attribué aux
requérants une qualification professionnelle et une rétribution
inférieures à celles auxquelles ils estimaient avoir droit. Elle avait
déjà duré, à cette date, cinq ans et plus de quatre mois.
La Commission constate que la procédure nationale objet des deux
requêtes est la même. Des lors, elle estime opportun de prononcer leur
jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes 25837/94 et 25838/94 ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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