SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11806/85
présentée par Marco DI MAGGIO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1985 par Marco DI MAGGIO
contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1985 sous le No de
dossier 11806/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Marco di Maggio, est un ressortissant italien né
en 1942 à Tunis. Il est actuellement détenu à Porto Azzurro
(Livourne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant à la Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mai 1980, dans le cadre d'une enquête concernant le
trafic international de stupéfiants, la ligne téléphonique du requérant
fut mise sur table d'écoute.
Le 4 juin 1980, au cours d'une opération, la police fit
notamment irruption dans une propriété à Cereseto (Alexandrie) où deux
laboratoires pour la transformation de la morphine en héroïne avaient
été aménagés. Environ 63 kilogrammes de morphine de base et plus de
2 kilogrammes d'héroïne y furent retrouvés. Le même jour, à Milan,
elle fit également irruption dans un troisième laboratoire chimique,
enregistré à la chambre de commerce comme appartenant au requérant.
Celui-ci fut arrêté dans son appartement.
Le 8 juin 1980 le requérant fut interrogé par le substitut du
procureur de la République de Milan, qui porta à sa charge des
infractions à la législation sur les stupéfiants en lui reprochant,
notamment, d'avoir été, avec d'autres, l'organisateur d'une
association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.
Le 23 juin 1980 le parquet transmit le dossier au tribunal de
Milan et le 17 juillet 1980 le juge d'instruction décerna contre le
requérant un mandat d'arrêt fondé sur les infractions susmentionnées,
mandat qui fut notifié au requérant le 20 juillet 1980.
Au cours de l'instruction les renseignements acquis grâce aux
écoutes furent soumis à diverses vérifications.
Une expertise fut ordonnée afin, notamment, de préciser la
nature des produits retrouvés dans les laboratoires, ainsi que pour
déterminer si ceux-ci étaient aptes à la production de stupéfiants.
L'expertise fut déposée le 27 avril 1981. L'expert désigné par le
requérant présenta ses conclusions le 20 juillet 1981. Les
conversations enregistrées furent transcrites et celles en langue
étrangère furent traduites.
Par ailleurs, le juge d'instruction interrogea tous les
accusés en faisant état des écoutes effectuées. Le requérant fut
notamment interrogé le 13 novembre 1980. Quelques témoins
furent entendus.
Le 25 février 1982 l'instruction fut close et le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec 17 co-accusés.
Dans l'ordonnance de renvoi (145 pages dactylographiées), qui
relate les diverses activités d'instruction accomplies ainsi que leurs
résultats, furent indiqués de manière détaillée les faits, leur
qualification juridique et les éléments de preuve pesant sur chacun
des accusés.
Notamment, il fut rappelé que, suivant la jurisprudence de
la Cour de cassation italienne, l'infraction d'"association de
malfaiteurs" est réalisée dès le moment où l'on adhère à un programme
délictueux commun ("affectio societatis scelerum"), même s'il n'a pas
été exécuté ou n'a été exécuté qu'en partie. Les éléments prouvant
l'existence en l'espèce d'une association criminelle, ainsi que la
participation et le rôle des divers accusés, furent également
précisés.
Le 27 mai 1982 le tribunal de Milan condamna le requérant à
18 ans de réclusion. Sa décision, motivée, fut déposée au greffe le
28 mars 1983.
Dans cette décision (171 pages dactylographiées) le tribunal,
après avoir rappelé les diverses étapes de l'instruction et établi les
faits se fondant sur les résultats des diverses mesures d'instruction
accomplies, se borna à préciser les éléments de preuve concluant en
l'espèce à l'existence d'une association de malfaiteurs ainsi que le
rôle de chacun des accusés.
Le requérant qui avait interjeté appel le 31 mai 1982,
présenta en mai 1983 les moyens de son recours.
Devant la cour d'appel de Milan des demandes tendant à
l'accomplissement de nouvelles activités d'instruction et notamment
d'une nouvelle expertise furent introduites, mais aucune suite ne fut
donnée à ces demandes.
Le 5 avril 1984 la cour d'appel de Milan réduisit la peine du
requérant à 16 ans et demi de réclusion. Dans son arrêt, elle précisa
que les éléments acquis étaient suffisants à établir les
responsabilités respectives de tous les accusés et que, de ce fait, il
n'y avait pas eu lieu d'ordonner l'accomplissement d'autres activités
d'instruction.
Le requérant se pourvut en cassation, plaidant à plusieurs
égards le défaut de motivation et/ou le caractère contradictoire de
celle-ci quant à l'affirmation de sa responsabilité pour le crime
d'association de malfaiteurs. Il fit également valoir que la cour
d'appel avait omis d'ordonner une nouvelle expertise.
Le 4 mars 1985 le pourvoi en cassation du requérant fut rejeté.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint :
- qu'aucun élément concret justifiant sa détention n'a été porté
à sa connaissance et que le mandat d'arrêt ne lui a été notifié que 46
jours après son arrestation,
- d'avoir dû attendre 5 mois après son arrestation avant d'être
conduit devant le juge d'instruction,
- de ne pas avoir disposé d'un recours devant un tribunal
compétent à examiner la légalité de sa détention,
- de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable,
- que l'accusation d'association de malfaiteurs ne correspondait
pas à une hypothèse de comportement délictueux déterminé et que de ce
fait il lui aurait été impossible de se défendre efficacement,
- que sa condamnation ne repose que sur des présomptions dénuées
de tout fondement objectif,
- d'avoir été placé en isolement et de n'avoir pu s'entretenir
avec son avocat qu'après deux mois et demi de détention,
- que les enregistrements téléphoniques et leur transcription
n'ont été mis à la disposition de la défense qu'à la fin de
l'instruction et que les duplicatas des enregistrements n'ont été
obtenus que trois jours avant la conclusion de la procédure d'appel,
- qu'aucune des demandes présentées au juge d'instruction et au
juge du fond - tendant notamment à l'accomplissement d'une nouvelle
expertise, à l'audition de certains témoins, à la transcription de
coups de téléphone enregistrés mais non versés au dossier et à
l'examen intégral de certains textes en allemand et que l'on aurait à
tort considéré comme se référant à la production de substances
stupéfiantes - n'eut de suite favorable.
A l'appui de l'ensemble de ses griefs, le requérant invoque
les articles 5 par. 2, 3 et 4, 6 par. 1 et 3, litt. c) et d) et 7 de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir différents griefs concernant la
procédure pénale dont il a été l'objet.
1. Il se plaint d'abord :
- de ce qu'aucun élément concret justifiant sa détention n'a été
porté à sa connaissance ainsi que du retard avec lequel le
mandat d'arrêt lui a été notifié,
- de ne pas avoir été amené aussitôt devant le juge d'instruction
et
- de l'absence d'un recours devant un tribunal compétent à
examiner la légalité de sa détention.
Ces griefs relèvent, dans l'ordre, des paragraphes 2, 3 et 4
de l'article 5 (art. 5-2-3-4) de la Convention. Toutefois, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de la disposition précitée. En effet, l'article 26 (art.
26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans un délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive". La Commission a précisé que lorsqu'il
n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois court à
partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention ou,
s'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de
celle-ci (cf. par exemple Requête N° 6852/74, déc. 5.12.78, D.R. 15
pp. 10, 14).
En l'espèce, la Commission constate que le mandat d'arrêt a
été notifié au requérant le 20 juillet 1980, que celui-ci a été amené
devant le juge d'instruction le 13 novembre 1980, que par décision du
25 février 1982 le juge d'instruction a transmis l'affaire au tribunal
de Milan et indiqué l'ensemble des éléments retenus à la charge du
requérant. Par contre, la requête n'a été soumise à la Commission que
le 21 août 1985, c'est-à-dire plus de six mois après la plus proche
des dates susmentionnées.
En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, ensuite, de ce qu'il n'a pas été jugé
dans un délai raisonnable.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue dans un "délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération la
Commission rappelle qu'en matière pénale ladite période commence à
courir au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu
des répercussions importantes sur sa situation (voir par exemple
requête No 6181/73, Hätti c/République Fédérale d'Allemagne, rapport
Comm. 20.05.76, par. 50, D.R. 6 pp. 22, 38 ; voir également Cour eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A No 51, p. 33, par. 73).
La Commission considère qu'en l'espèce cette période a commencé dès le
4 juin 1980, jour de l'arrestation du requérant. Quant au terme
final, cette période s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation
rendu le 4 mars 1985.
La période à prendre en considération est, dès lors, de 4 ans
et 9 mois.
Afin de déterminer si ce laps de temps peut être considéré
comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrètes de
l'affaire examinées à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir
par exemple Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982,
Série A No 56, p. 19, par. 56).
Ces critères ont trait essentiellement à la complexité de la
cause, au comportement du requérant et à la manière dont les autorités
ont conduit l'affaire.
La Commission estime qu'en l'espèce la procédure litigieuse
présentait, en raison de la nature des infractions, liées au trafic de
stupéfiants, du nombre des personnes impliquées ainsi que de la nature
et de l'importance des activités d'instruction qui ont été accomplies,
un caractère particulièrement complexe.
En ce qui concerne, notamment, la manière dont les autorités
judiciaires ont conduit l'affaire, la Commission note que le
déroulement de la procédure fait apparaître que l'instruction a duré
moins de deux ans, que le requérant a été condamné en première
instance trois mois après son renvoi en jugement, qu'un peu plus
d'une année s'est écoulée entre le dépôt au greffe de la décision du
tribunal de Milan et l'arrêt de la cour d'appel et que la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant moins d'un an
après.
Le seul délai qui pourrait soulever certains problèmes
consiste dans le temps qui s'est écoulé entre la date de la décision
du tribunal de Milan et la date du dépôt du texte de celle-ci au
greffe, à savoir dix mois.
La Commission considère qu'un délai de dix mois pour la
rédaction et la transcription dactylographiée d'un arrêt ne saurait en
soi passer pour normal, compte tenu notamment de ce que l'ensemble des
éléments en fait et en droit ainsi que les motifs du jugement doivent
exister avant le prononcé de celui-ci.
Cependant, la Commission a déjà souligné la complexité
particulière de la cause et note que le tribunal de Milan a présenté
les éléments d'une manière analytique et complète et a justifié sur
tous les points considérés ses conclusions quant à la responsabilité
des divers co-accusés. Les nombreux développements contenus dans sa
décision démontrent le souci de précision et de clarté de cette
juridiction.
La Commission note que, par ailleurs, il ne ressort pas des
pièces produites par le requérant que des périodes d'inactivité
injustifiées se soient produites au cours de la procédure.
Prenant ces divers éléments en considération, la Commission
estime que la durée de la procédure n'a pas, dans son ensemble, à la
lumière des critères ci-dessus rappelés, dépassé ce qui peut être
considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, aussi, que l'accusation d'association
de malfaiteurs ne correspondait pas à une hypothèse de comportement
délictueux déterminé et que, de ce fait, il lui aurait été impossible
de se défendre efficacement.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 3 litt. a) (art. 6-3-a) de la Convention qui reconnaît à tout
accusé le droit à "être informé <...> de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui".
Ainsi que la Commission l'a déjà relevé, il résulte à
l'évidence de cette disposition que, dans le cadre du droit à un procès
équitable garanti par l'ensemble des prescriptions de l'article 6
(art. 6), l'accusé a droit à être informé de la cause de l'accusation,
c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et qui sont
à l'origine de son inculpation, et de la nature de l'accusation,
c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (voir
Requête No 7628/76, déc. 5.12.78, D.R. 9, pp. 169, 172).
La Commission constate que les faits matériels mis à charge du
requérant ainsi que leur qualification juridique étaient indiqués dans
l'ordonnance du 25 février 1982.
Au surplus, condamné en première instance, le requérant a
bénéficié en appel de nouveaux débats judiciaires durant lesquels il
était parfaitement au courant des accusations portées contre lui,
accusations qu'il a d'ailleurs tenté de réfuter point par point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, également, que sa condamnation repose
sur des présomptions dénuées de tout fondement.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 45).
En l'espèce, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par son article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, encore, du rejet de ses demandes
tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement".
Elle constate qu'en l'espèce le requérant a eu tout au long de
la procédure la possibilité, dont il a usé, de contester les
résultats de l'expertise litigieuse et d'en démontrer l'insuffisance,
se fondant notamment sur une contre-expertise rédigée par l'expert
qu'il avait nommé.
Elle note que la cour d'appel de Milan a estimé que ces
résultats étaient suffisants, et dès lors n'a pas donné suite aux
demandes de la défense.
Elle considère qu'aucun élément du dossier ne vient à étayer
l'allégation du requérant selon laquelle, en décidant de la sorte, la
cour d'appel aurait abusé du pouvoir discrétionnaire qui est le sien
dans l'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis et
méconnu ainsi les principes du procès équitable garanti par l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint, enfin, de la violation des droits de
la défense découlant du rejet des demandes tendant à l'audition de
certains témoins (article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention),
à la transcription de certains appels téléphoniques et à l'examen
intégral de certains textes en allemand (article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, devant la plus haute autorité nationale
compétente. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple N° 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 248,
251).
En l'espèce, il ne ressort pas que le requérant ait soulevé
formellement - se fondant sur l'article 524 du Code de procédure
pénale combiné avec les dispositions pertinentes du même Code et, en
l'occurrence, avec l'article 6 (art. 6) de la Convention - ou même en
substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation les
griefs dont il se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ces
griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)