COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14142/88
Michele Di Maria
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14142/88, introduite
le 7 juillet 1988, par Michele Di Maria contre l'Italie et enregistrée
le 24 août 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et résidant
à Sommatino.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1973, M. S. vendit un terrain au requérant. Celui-ci demanda
à M. V., qui l'occupait, de le libérer. M. V. refusa d'obtempérer, car
il en revendiquait la propriété en commun avec Mme M.; le requérant
commença donc une action devant les juridicitons civiles. Le
18 décembre 1979, il assigna M. V. devant le tribunal de Caltanissetta
pour voir reconnaître son droit de propriété et obtenir réparation du
préjudice résultant de la contestation de son titre de nouveau
propriétaire.
7. La première audience eut lieu le 14 février 1980. Le
21 février 1980, le requérant demanda un renvoi pour examiner les
conclusions du défendeur. Celles-ci contestaient la propriété de M. S.
et déclaraient que M. V. détenait ce terrain des personnes qui en
avaient acquise la propriété par prescription acquisitive.
A l'audience suivante, le 24 avril 1980, le requérant demanda la
citation en justice de M. S., en tant que vendeur dudit terrain, afin
de pouvoir faire jouer, le cas échéant, la garantie contre l'éviction
(article 1483 du code civil). L'audience du 26 juin 1980 n'eut pas
lieu car le juge de la mise en état avait été muté. La procédure ne
fut reprise qu'à l'audience du 29 janvier 1981 après la désignation
d'un nouveau juge de la mise en état.
8. Le 29 janvier 1981, le requérant renouvela sa demande de pouvoir
citer à comparaître M. S. Le juge y consentit à l'audience du
26 février 1981 et ajourna l'audience au 9 juillet 1981. A cette
audience, le défendeur demanda que fut citée à comparaître Mme M. en
tant que copropriétaire du terrain litigieux. Le juge sursit à statuer
jusqu'au 27 juillet 1981, date à laquelle il autorisa cette citation
en justice et fixa l'audience suivante au 25 février 1982. Au cours
de celle-ci, Mme M. comparut devant le juge de la mise en état et son
avocat déposa ses conclusions.
9. Au 1er juillet 1982, l'avocat du requérant demanda que fut fixée
la date des plaidoiries ; l'avocat du défendeur sollicita une
expertise. Le juge sursit à statuer jusqu'au 12 juillet 1982, date à
laquelle il nomma un expert, lui donna un délai de quatre-vingt-dix
jours pour déposer son rapport et fixa au 16 septembre 1982 l'audience
pour la prestation de serment de l'expert. En outre il déclara M. S.
défaillant.
A l'audience suivante, le 27 janvier 1983, les parties
demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner le rapport de l'expert.
L'affaire fut renvoyée au 19 mai 1983 et à cette date au
13 octobre 1983, le conseil de la requérante ayant eu un empêchement.
10. Entre-temps le juge de la mise en état fut muté et l'audience
successive à celle du 19 mai 1983 n'eut lieu que le 11 avril 1985
devant un nouveau juge. Les parties obtinrent un renvoi de très courte
durée. Par la suite il y eut quatre audiences (les 18 avril,
11 juillet, 19 septembre et 21 novembre 1985) au cours desquelles la
partie défenderesse demanda l'audition de témoins et, pendant certaines
d'entre elles, eurent lieu d'autres événements tels que l'intervention
au procès de M. S., une demande de sa part relative à l'audition de
deux autres témoins et un renvoi pour absence de son avocat.
L'audience qui s'ensuivit le 10 avril 1986 ne put avoir lieu car
entre temps le juge de la mise en état avait été muté. L'audience
suivante se tint le 15 mars 1988. Ce jour-là, le défendeur demanda un
renvoi afin de prendre connaissance des conclusions déposées par
l'avocat de M. S. et de modifier ses propres conclusions.
11. Suite à l'audience suivante, le 8 novembre 1988, le juge prit une
ordonnance le 14 novembre 1988 autorisant l'audition des témoins qui
commença le 11 avril 1989. A cette date, le juge remit la poursuite
de l'administration de la preuve à l'audience du 2 novembre 1989.
Celle-ci ne put avoir lieu en raison de la mutation du quatrième juge
chargé de la mise en état et l'instruction ne reprit que le
22 novembre 1990. Cette audience fut ajournée au 7 novembre 1991 afin
de permettre au défendeur de citer les deux témoins dont il avait
demandé la comparution. Ceux-ci ne se présentèrent pas, l'un des deux
ayant entre-temps déménagé au Canada. L'avocat du requérant s'opposa
au remplacement du témoin par un autre. Le juge réserva sa décision
jusqu'au 4 décembre 1991, date à laquelle il mit fin à l'administration
de la preuve et fixa la présentation des conclusions au
1er octobre 1992.
D'après les dernières informations fournies par le requérant, la
procédure était encore pendante devant le tribunal de Caltanisetta.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question est la revendication d'un
terrain occupé illégalement et la réparation du dommage en résultant.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
18 décembre 1979 et, d'après les derniers renseignements dont dispose
la Commission, est encore pendante, est de plus de treize ans.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'a pas sollicité des audiences plus
rapprochées, le manque de magistrats et par les délais nécessaires pour
l'expertise et la preuve par témoins.
19. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter
des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour
Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
La Commission relève de très importants retards dans la procédure
à l'occasion des remplacements des juges de la mise en état qui avaient
été mutés : du 24 avril 1980 au 29 janvier 1981 (neuf mois) ; du
19 mai 1983 au 11 avril 1985 (vingt-trois mois) ; du 21 novembre 1985
au 15 mars 1988 (vingt-huit mois) ; du 2 novembre 1989 au
20 novembre 1990 (soit douze mois). A ceux-ci il faut ajouter un autre
retard de huit mois environ entre le 9 juillet 1981 et le
25 février 1982.
Or la Commission note que ces retards n'étaient dus ni aux délais
nécessaires pour l'accomplissement et l'examen du rapport d'expertise,
ni à ceux résultant de l'audition des témoins.
Elle considère qu'aucune explication pertinente des retards
constatés n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Le nombre
insuffisant de magistrats au tribunal de Caltanissetta ne saurait
constituer une telle explication. Elle réaffirme qu'il incombe aux
Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte
que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir
une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits
et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, par dix voix contre une, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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