SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14142/88
présentée par Michele DI MARIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 juillet 1988 par Michele Di Maria
contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier
14142/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 mars 1990 et ses informations du 22 septembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Michele DI MARIA, est un ressortissant italien né
en 1922 et résidant à Sommatino.
Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri,
avocat à Caltanissetta.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Caltanissetta.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Il revendique la propriété d'un terrain vendu par M. S. et
demande la réparation du dommage résultant de la contestation de son
titre de nouveau propriétaire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 décembre 1979, le requérant assigna M. V. devant le
tribunal de Caltanissetta. L'instruction débuta le 14 février 1980 et
en était à la vingtième audience au 7 novembre 1991. Au cours de ces
audiences, le juge ordonna l'intervention de deux personnes et
l'audition de six témoins demandées par les parties.
Le 7 novembre 1991, le juge de la mise en état réserva jusqu'au
4 décembre 1991 sa décision relative à la poursuite de l'administration
de la preuve . A cette date, il fixa la présentation des conclusions
au 1er octobre 1992.
La procédure était, d'après les informations fournies par le
requérant le 22 septembre 1992, encore pendante devant le tribunal de
Caltanissetta.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 décembre 1979 et était
encore pendante au 22 septembre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
douze ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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