PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48887/99
par Guglielmo DI MARTINO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 juin 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1998 et enregistrée le 18 juin 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Guglielmo di Martino, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Gragnano (Naples).
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Accusé de meurtre, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 3 décembre 1994, en exécution de l’ordonnance délivrée par le juge des investigations préliminaires (G.I.P.) de Torre Annunziata (Naples).
Le 21 janvier 1995, le requérant présenta au G.I.P. une demande de mise en liberté qui fut rejetée le 3 février 1995 au motif que les témoignages recueillis n’étaient pas incompatibles avec la présence du requérant sur le lieu du crime. Le 15 février 1995, le requérant introduisit alors un recours en appel qui fut à son tour repoussée par une décision du 31 mars 1995 sur la base du témoignage de la femme du requérant qui affirmait avoir reconnu son mari comme l’assassin.
Le 25 mai 1995, le G.I.P. ordonna la libération du requérant au motif que, suite aux développements de l’enquête, les indices qui pesaient sur celui-ci ne présentaient plus le caractère de gravité justifiant son maintien en détention.
Le 12 mai 1998, le G.I.P. classa la poursuite contre le requérant sans suite.
Le 29 septembre 1998, le requérant demanda à la gendarmerie de Castellammare di Stabia (Naples) la restitution des certaines objets personnels qui avaient été séquestrés lors de son arrestation (entre autre, des bagues en or, des montres, des téléphones portables et un magnétophone) qui ne lui avaient toujours pas été restitués.
Selon les renseignements fournis par le requérant, au 16 février 1999, cette demande de restitution n’avait pas eu de suite.
Le 24 novembre 1998, le requérant présenta une demande auprès de la cour d’appel de Naples afin d’obtenir la réparation des dommages subis à cause de son incarcération. Par une ordonnance du 16 septembre 1999, la cour d’appel de Naples fit droit à la demande du requérant condamnant le Ministère du Trésor Public au payement de 30 000 000 de lires italiennes pour dommages et de 2 500 000 lires pour les frais de justice et reconnut l’injuste détention du requérant (« ingiusta custodia cautelare sopportata »).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa détention aurait été injuste et considère avoir droit à la réparation des dommages moraux et matériels qu’il aurait subis à cause de son incarcération.
2. Le requérant invoque aussi l’article 8 de la Convention en raison du fait que, suite aux perquisitions menées lors de son arrestation, plusieurs objets lui appartenant lui auraient été séquestrés et jamais restitués.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa détention aurait été injuste et considère avoir droit à la réparation des dommages moraux et matériels qu’il aurait subis à cause de son incarcération. L’article 5 §§ 4 et 5 est libellé ainsi :
« [...] 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour relève que, par une ordonnance du 16 septembre 1999, la cour d’appel de Naples, a fait droit à la demande de réparation des dommages introduite par le requérant le 24 novembre 1998 condamnant le Ministère du Trésor Public à verser au requérant une somme en dédommagement aussi bien qu’une somme en réparation des frais de justice et a reconnu l’injuste détention subie par le requérant (« ingiusta custodia cautelare sopportata »). La Cour estime que, indépendamment de la qualification juridique des faits de la part du requérant, ce dernier ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention, les autorités nationales ayant reconnu et réparé la prétendue violation de la Convention (voir, mutatis mutandis, les arrêts Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36 et Dalban c. Roumanie [GC], n° 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI). Cette partie de la requête est partant manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3.
2. Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention en ce que les objets saisis à son domicile lors de la perquisition du 2 décembre 1994 ne lui ont pas été restitués.
La Cour estime que ce grief devrait être analysé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Cet article dispose ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik Fribergh Christos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy