SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34256/96
présentée par Sebastiano DI MAURO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34256/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 18 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside
à Terracina. Il est représenté devant la Commission par Mme Carolina
Lucia Vigara, avoué à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 5 mars 1984, Mme V., propriétaire d'un appartement loué par
le requérant, assigna ce dernier devant le juge d'instance de Rome afin
d'obtenir la résiliation du contrat de location pour retards dans le
paiement des loyers dus et la libération de l'appartement.
L'instruction commença le 21 mars 1984 et se termina deux
audiences plus tard, le 27 juin 1984. Par ordonnance du 18 juillet
1984, le juge d'instance rejeta la demande de la propriétaire relative
à l'ordonnance d'expulsion et fixa aux parties un délai de quatre-
vingt-dix jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Rome.
Mme V. reprit la procédure devant cette juridiction le
21 septembre 1984. L'instruction commença le 5 novembre 1984 et se
termina quatre audiences plus tard, le 10 juin 1985 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
se tint le 22 septembre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 9 octobre 1986, le tribunal rejeta la demande
de la propriétaire.
La propriétaire interjeta appel devant la cour d'appel de Rome
le 18 décembre 1986. La mise en état commença le 11 février 1987 et se
termina à l'audience suivante, le 18 mars 1987, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 23 juin 1987. Par arrêt du 7 juillet 1987, dont le texte fut
déposé au greffe le 15 octobre 1987, la cour rejeta l'appel.
Le 15 janvier 1988, la propriétaire se pourvut en cassation.
L'audience se tint le 19 juin 1991. Par arrêt du même jour, dont le
texte fut déposé au greffe le 20 mars 1992, la Cour cassa la décision
litigieuse et renvoya l'affaire à une autre section de la cour d'appel.
Le 12 mars 1993, Mme V. reprit la procédure devant la cour
d'appel. L'instruction commença le 29 avril 1993 et se termina, deux
audiences plus tard, le 24 février 1994 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 14 juin 1995. Par arrêt du 5 juillet 1995, dont le texte fut
déposé au greffe le 7 septembre 1995, la cour résilia le contrat de
location pour faute du requérant.
Le 29 février 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt après audience du 7 janvier 1997, dont le texte fut déposé au
greffe le 13 mai 1997, la Cour cassa l'arrêt avec renvoi devant une
autre chambre de la cour d'appel de Rome. Au 30 septembre 1997, les
parties n'avaient pas encore repris la procédure devant cette dernière.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge d'instance de Rome.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 janvier 1996 et enregistrée le
18 décembre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1997 et le
requérant y a répondu le 18 juillet 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 5 mars 1984 et s'est terminée en
cassation le 13 mai 1997, avec un arrêt de cassation de la décision
d'appel et de renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel de
Rome. Au 30 septembre 1997, les parties n'avaient pas encore repris la
procédure devant cette dernière.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de treize ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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