DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52813/99
présentée par Pasquale Di Meo et Antonio Masotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 1998 pour M. Di Meo et 2 octobre 1998 pour M. Masotta et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1931 et 1960, et résidant à Faicchio (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 15 décembre 1994, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 19 décembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 12 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 février 1999. Le jour venu, l’audience fut remise, à la demande des parties, au 24 juin 1999.
Toutefois, entre-temps, le 15 décembre 1998, les requérants étaient parvenus à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 15 décembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998, a duré quatre ans pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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