DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51092/99
présentée par Maria Ersilia Di Mezza
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1911 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 7 mai 1996, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au versement de sommes dues au titre de la réévaluation monétaire et des intérêts relatifs à une prestation sociale déjà liquidée.
Le 11 mai 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 15 mars 2000. Le 27 mai 1998, la requérante déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée. Le 6 juin 1998, la demande fut rejetée par le juge. Par la suite, la date de l’audience fut avancée d’office au 20 novembre 1998. Le jour venu, le greffe n’ayant pas communiqué au défendeur la date de l’audience, le juge remit l’audience au 12 mai 1999. Cette audience fut reportée d’office au 30 juin 1999 et ensuite au 23 novembre 1999. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande de la partie défenderesse, remit l’audience au 8 février 2000. Cette audience fut renvoyée d’office au 6 juin 2000.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mai 1996 et s’est terminée le 15 juin 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de quatre ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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