PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44363/98
présentée par Antonio Di Muro
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 27 février 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant à Latina. Il est représenté devant la Cour par Me Anton Giulio Lana, avocat à Rome.
Le 31 octobre 1979, le requérant introduisit un recours à la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire.
A une date non précisée de 1980, le 5 août 1981 et, par la suite, à une autre date non précisée, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, l’affaire fut transmise à la chambre pour la Campanie. Le 9 mars 1995, le président de la chambre régionale fixa la date de l’audience au 9 juin 1995.
Par une ordonnance de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1997, la chambre régionale ordonna au greffe de demander au ministère de la défense un avis concernant l’infirmité du requérant.
Le 27 juin 1997, la chambre régionale demanda au ministère de fournir avec urgence l’avis concernant l’infirmité du requérant.
Cette procédure était encore pendante au 30 septembre 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 octobre 1979 et était encore pendante au 30 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de dix-neuf ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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