RÉSOLUTION DH (97) 6
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 17557/90
D.N. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 11 janvier 1995, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 novembre 1990 par M. D.N. contre la France (Requête no 17557/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 juin 1993 (décision finale sur la recevabilité), le requérant, un transsexuel, s'est plaint du refus des autorités françaises de prendre légalement en compte sa nouvelle identité sexuelle;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre cinq, qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 30 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 80 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a souligné que la présente affaire était semblable à l'affaire B. contre France et que le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en 1992 (voir Résolution DH (93) 52) prévenait également la répétition de la présente violation de l'article 8;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 18 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 80 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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