SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16794/90
présentée par Ferdinando DI NARDO
et onze autres personnes
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 novembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1990 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1990 sous le N° de dossier
16794/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 octobre 1993, de
déclarer la requête irrecevable;
Vu les observations présentées par les requérants et le document
produit par eux;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des
ressortissants italiens qui ont été membres du Parlement italien au
cours de précédentes législatures.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, sont
les suivants.
En 1975, la Chambre des députés et le Sénat italiens décidèrent
de créer un "Fonds de solidarité" pour les députés et sénateurs destiné
à financer l'octroi d'une "indemnité forfaitaire de réinsertion" aux
membres du Parlement non réélus. Ce fonds était alimenté par des
versements effectués par les parlementaires en exercice, au moyen de
prélèvements sur leurs indemnités.
Les requérants perçurent ladite indemnité de réinsertion lors de
la cessation de leur mandat, à la fin des VIe et VIIe législatures
(1976 - 1979).
Par la suite, le Parlement, par délibérations des 22 juillet 1980
et 19 mai 1983 (Chambre des députés) et 22 avril 1981 (Sénat), modifia
le calcul de l'indemnité en question. A l'avenir, celle-ci serait
calculée au prorata des années de présence au Parlement et à hauteur
de 80 % de la dernière indemnité mensuelle perçue par l'intéressé, par
année de service.
Se fondant sur cette délibération, les requérants demandèrent que
leur soit versée la différence entre l'indemnité forfaitaire qu'ils
avaient perçue et celle à laquelle ils auraient eu droit compte tenu
de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Par lettre du 27 février 1987, le Président du Sénat s'opposa à
cette demande, se fondant entre autre sur le caractère non rétroactif
de la délibération en question.
Le Président de la Chambre n'a jamais répondu aux demandes des
requérants.
Par ailleurs, les requérants font valoir qu'aux termes de
l'article 22 du Règlement de prévoyance des députés (cf. décret du
10 novembre 1975 du Président de la Chambre des députés), ils sont
bénéficiaires d'une pension dont le montant est déterminé par référence
aux indemnités parlementaires auxquelles ont droit les parlementaires
en fonction, telles que définies par l'article 1 de la loi n° 1261 du
31 octobre 1965. Aux termes de l'article 1 de la loi, ces indemnités
comprennent également les frais de secrétariat et de représentation.
Les requérants se plaignent que, nonobstant ces dispositions, le
montant de leur pension est calculé uniquement sur la base de
l'indemnité parlementaire à l'exclusion des indemnités pour frais de
secrétariat et de représentation.
Les demandes adressées par les requérants aux Présidents de la
Chambre et du Sénat par lettres du 4 mars 1990, en vue d'obtenir
l'application du Règlement, sont restées sans réponse.
M. Di Nardo a saisi les autorités judiciaires. Par jugement du
8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989, le tribunal de
Rome s'est déclaré incompétent, compte tenu notamment de l'arrêt
n° 154/985 de la Cour constitutionnelle italienne qui a rappelé que
"les chambres jouissent d'une indépendance qui leur est garantie à
l'encontre de tous les autres pouvoirs, auxquels échappe de ce fait
toute possibilité de contrôle sur leurs actes".
Il ne ressort pas des documents versés au dossier, que les onze
autres requérants étaient parties au procès qui s'est déroulé devant
le tribunal de Rome.
Le 11 octobre 1993, la Commission déclara la requête irrecevable
au motif qu'elle était tardive : la décision interne définitive avait
été déposée au greffe le 1er décembre 1989 et la requête avait été
introduite à la Commission le 11 juin 1990, soit au-delà du délai de
six mois prévu par l'article 26 de la Convention.
Par télex parvenu au Secrétariat de la Commission le
22 novembre 1993, les requérants relevaient que la Commission avait
commis une erreur matérielle au moment de l'examen de la requête et
ensuite, par lettre du 16 décembre 1993, ils faisaient savoir qu'ils
avaient eu connaissance du dépôt du jugement du tribunal de Rome par
notification du 29 janvier 1990.
Ultérieurement, sur demande du Secrétariat de la Commission, les
requérants produisirent copie de la notification du greffe.
GRIEFS
Les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention,
soutiennent que l'objet de leurs revendications est une créance
relevant du domaine de la prévoyance sociale : celle-ci constitue,
selon eux, un droit de caractère civil. Ils se plaignent, à cet égard,
de ne pas avoir accès à un tribunal pour faire statuer sur un tel
droit.
Les requérants allèguent également la violation de l'article 13
de la Convention en ce que les recours aux Présidents de la Chambre des
députés et du Sénat n'ont pas eu de suites.
EN DROIT
1. Par décision du 11 octobre 1993, la Commission a déclaré la
requête irrecevable. La Commission a considéré que la requête était
tardive en ce que le jugement du tribunal de Rome, rejetant le recours
et rendu le 8 novembre 1989, a été déposé au greffe le 1er décembre
1989, alors que les requérants n'ont saisi la Commission que le
11 juin 1990, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Ultérieurement les requérants ont fait parvenir au Secrétariat
de la Commission photocopie de la notification, en date du
29 janvier 1990, du jugement du tribunal de Rome.
La Commission décide, sur la base de ce nouvel élément, de
rouvrir l'examen de la requête.
2. Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un
tribunal pour faire statuer sur les droits qu'ils revendiquent à
l'encontre de la Chambre des députés et du Sénat invoquant les
dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission considère tout d'abord que, même à supposer que les
requérants aient épuisé les voies des recours internes - en effet
M. Di Nardo n'a pas interjeté appel contre le jugement du tribunal de
Rome du 8 novembre 1989 et les onze autres requérants n'étaient pas
partie à la procédure interne -, les contestations résultant d'une
relation de droit entre un organe de l'Etat - en l'occurrence le
Parlement national qui, en application du principe de la séparation des
pouvoirs, est gouverné par les principes d'autonomie et d'auto-
gouvernement - et les sénateurs et parlementaires qui siègent ou ont
siégé au Parlement, ne concernent pas des droits de caractère privé.
Il s'ensuit que de telles contestations ne mettent pas en cause
des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition de la Convention ne trouve donc pas
d'application en l'espèce.
Dès lors, cette partie de la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent encore la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui assure à toute personne, dont les
droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit
à un recours effectif devant une instance nationale.
Toutefois, la Commission constate que le droit de recours invoqué
par les requérants ne vise pas l'un des droits garantis par la
Convention ou ses Protocoles additionnels, de sorte que la disposition
précitée de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Dès lors, ce grief des requérants est incompatible avec les
dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DE LA REQUETE,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Angelo ABENANTE
Gennaro ALFANO
Giovanni ARTIERI
Paolo BARBI
Giuseppe BASADONNA
Luigi D'ANGELO
Ernesto DE MARZIO
Giovanni D'ERRICO
Ferdinando DI NARDO
Pietro LEZZI
Domenico MANNO
Giovanni ROBERTI
Full & Egal Universal Law Academy