SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16794/90
présentée par Ferdinando DI NARDO
et 11 autres personnes
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1990 par Ferdinando DI NARDO
et 11 autres personnes contre l'Italie et enregistrée le 28 juin 1990
sous le No de dossier 16794/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe sont des
ressortissants italiens qui ont été membres du Parlement italien au
cours de précédentes législatures.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, sont
les suivants.
En 1975, le Parlement et le Sénat italien décidèrent de créer un
"Fonds de solidarité" pour les députés et sénateurs destiné à financer
l'octroi d'une "indemnité forfaitaire de réinsertion" aux membres du
Parlement non réélus. Ce fonds était alimenté par des versements
effectués par les parlementaires en exercice, au moyen de prélèvements
sur leurs indemnités.
Les requérants perçurent ladite indemnité de réinsertion lors de
la cessation de leur mandat, à la fin des VIe et VIIe législatures
(1976 - 1979).
Par la suite, le Parlement, par délibérations des 22 juillet 1980
et 19 mai 1983 (Chambre des députés) et 22 avril 1981 (Sénat), modifia
le calcul de l'indemnité en question. A l'avenir, celle-ci serait
calculée au prorata des années de présence au Parlement et à hauteur
de 80 % de la dernière indemnité mensuelle perçue par l'intéressé, par
année de service.
Se fondant sur cette délibération, les requérants demandèrent que
leur soit versée la différence entre l'indemnité forfaitaire qu'ils
avaient perçue et celle à laquelle ils auraient eu droit compte tenu
de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Par lettre du 27 février 1987, le Président du Sénat s'opposa à
cette demande, se fondant entre autre sur le caractère non rétroactif
de la délibération en question.
Le Président de la Chambre n'a jamais répondu aux demandes des
requérants.
Par ailleurs, les requérants font valoir qu'aux termes de
l'article 22 du Règlement de prévoyance des députés (cf. décret du
10 novembre 1975 du Président de la Chambre des députés), ils sont
bénéficiaires d'une pension dont le montant est déterminé par référence
aux indemnités parlementaires auxquelles ont droit les parlementaires
en fonction, telles que définies par l'article 1 de la loi n° 1261 du
31 octobre 1965. Aux termes de l'article 1 de la loi, ces indemnités
comprennent également les frais de secrétariat et de représentation.
Les requérants se plaignent que, nonobstant ces dispositions, le
montant de leur pension est calculé uniquement sur la base de
l'indemnité parlementaire à l'exclusion des indemnités pour frais de
secrétariat et de représentation.
Les demandes adressées par les requérants aux Présidents de la
Chambre et du Sénat par lettres du 4 mars 1990, en vue d'obtenir
l'application du Règlement, sont restées sans réponse.
Les requérants ont saisi les autorités judiciaires. Par jugement
du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989, le tribunal
de Rome s'est déclaré incompétent, compte tenu notamment de l'arrêt
n° 154/985 de la Cour constitutionnelle italienne qui a rappelé que
"les chambres jouissent d'une indépendance qui leur est garantie à
l'encontre de tous les autres pouvoirs, auxquels échappe de ce fait
toute possibilité de contrôle sur leurs actes".
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants font
valoir que l'objet de leurs revendications est une créance relevant du
domaine de la prévoyance sociale : celle-ci constitue, selon eux, un
droit de caractère civil.
Ils se plaignent de ne pas avoir accès à un tribunal pour faire
statuer sur un tel droit, en violation de la disposition susmentionnée
de la Convention.
Les requérants se plaignent également d'une violation de
l'article 13 de la Convention en ce que les recours aux Présidents de
la Chambre des députés et du Sénat n'ont pas eu de suites.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un
tribunal pour faire statuer sur les droits qu'ils revendiquent à
l'encontre de la Chambre des députés et du Sénat. Ils invoquent les
dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai
de six mois à partir de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission note que le recours introduit par les
requérants devant le tribunal de Rome a été rejeté par jugement du
8 novembre 1989, déposé au greffe le 1er décembre 1989. Les requérants
ont introduit leur requête le 11 juin 1990, soit au-delà du délai de
six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Angelo ABENANTE
Gennaro ALFANO
Giovanni ARTIERI
Paolo BARBI
Giuseppe BASADONNA
Luigi D'ANGELO
Ernesto DE MARZIO
Giovanni D'ERRICO
Ferdinando DI NARDO
Pietro LEZZI
Domenico MANNO
Giovanni ROBERTI
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