SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24109/94
présentée par D. P.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1994 par D. P. contre la
France et enregistrée le 9 mai 1994 sous le N° de dossier 24109/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante (1) est née en 1937 à Paris. Elle est de nationalité
française. Elle fut déclarée de sexe masculin à sa naissance sous les
prénoms de Jean-Claude et Pierre.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante expose que dès son plus jeune âge, elle adopta un
comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe
féminin, nonobstant son apparence masculine. La requérante manifesta son
penchant vers la féminité en dépit de son mariage et de la naissance de
ses trois filles.
A la suite de son divorce en 1988, la requérante entreprit une
psychothérapie et un traitement hormonal féminisant.
Par acte de notoriété du 20 novembre 1989, le tribunal d'instance
de Saint-Ouen autorisa la requérante à utiliser son pseudonyme "Madame
Diane P." pour toute la correspondance, toutes lettres ou virements de
compte dans toutes les banques et pour l'établissement d'une carte
d'identité portant son nom suivi de la mention dite "Madame Diane P.".
__________
(1) Conformément à la pratique de la Commission et de la Cour (voir
Van Oosterwijck c/Belgique, rapport Comm. 1.3.79, par. 13, et
Cour Eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A
n° 40, p. 7, par. 9), il sera fait usage ici du "sexe social" que
la requérante assumait lors de l'introduction de la requête.
__________
Le 23 août 1991, la requérante subit une intervention chirurgicale
qui modifia son anatomie et la dota d'organes génitaux féminins.
Le 3 mars 1992, la requérante assigna le procureur de la République
de Paris pour faire juger qu'elle était de sexe féminin et obtenir la
modification de son état civil afin de recréer l'harmonie de sa
personnalité.
Le 16 juin 1992, la requérante déposa ses conclusions.
Par jugement avant dire droit du 2 février 1993, le tribunal de
grande instance de Paris considéra qu'il importait de recourir à une
expertise médicale appropriée et complète pour permettre à la requérante
de rapporter la preuve que son état justifiait la modification du sexe
indiqué dans son acte de naissance. Trois experts furent commis par le
tribunal, les professeurs A., B. et O.; leur rapport devait être déposé
avant le 30 septembre 1993.
Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge de la mise en état remplaça
l'expert B., indisponible, par le professeur C.
Le 17 août 1993, l'expert C. déposa isolément un rapport dans lequel
il conclut que la requérante, dominée par la conviction ancienne
d'appartenir au sexe féminin, répondait à la définition d'un syndrôme de
transsexualisme.
Le 21 juin 1994, le juge de la mise en état adressa une lettre de
rappel aux experts afin qu'ils déposent leur rapport.
Le rapport, daté du 15 septembre 1994, et portant la signature des
trois experts, conclut que la requérante devait être considérée comme
étant de sexe féminin avec le prénom qu'elle avait choisi.
Le 11 octobre 1994, la requérante déposa des conclusions après la
lecture du rapport d'expertise.
Le 15 décembre 1994, l'expert O., informant le tribunal qu'il
n'avait signé le rapport du 15 septembre 1994 qu'à la suite d'une erreur
matérielle, fit parvenir un rapport dissident dans lequel il manifestait
son désaccord quant au changement d'état civil de la requérante, laquelle
faisait apparaître des symptômes cicatriciels d'affect psychotique dont
il convenait de s'assurer qu'ils étaient durablement cicatrisés.
Par jugement du 7 février 1995, le tribunal de grande instance de
Paris releva les divergences importantes entre les experts désignés et
estima "qu'ils s'étaient insuffisamment expliqués d'une part sur la vie
affective et sexuelle et l'insertion sociale de l'intéressé dans le sexe
féminin qu'il revendique, alors qu'il semble n'exercer aucune profession
et qu'il vit en couple avec une femme, et d'autre part sur la
compatibilité de ce comportement avec un transsexualisme authentique".
Il confia une nouvelle expertise à deux psychiatres en précisant que la
requérante devait verser une provision de 4.000 francs pour les frais
d'expertise avant le 30 mars 1995.
L'échéance fixée pour le dépôt des rapports fut fixée au
30 juin 1995.
Par jugement du 24 octobre 1995, le tribunal de grande instance de
Paris débouta la requérante de sa demande de modification d'état civil
sans que l'expertise ordonnée par le jugement du 7 février 1995 n'ait pu
être réalisée, faute pour la requérante d'avoir consigné la provision à
valoir sur les honoraires des experts.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er février 1994 et enregistrée le
9 mai 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
du grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1995 et
la requérante y a répondu le 10 janvier 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente
se lit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
Le Gouvernement défendeur rappelle que la procédure a débuté le
3 mars 1992 et s'est achevée le 24 octobre 1995, par le jugement du
tribunal de grande instance, et a donc duré trois ans et presque huit
mois.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir
qu'elle n'a pas connu une durée excessive, le Gouvernement ajoute que
l'affaire était complexe, s'agissant de transsexualisme, en raison de la
technicité des investigations physiques et psychiques à mener.
Le Gouvernement est d'avis que le tribunal et le juge de la mise en
l'état ont conduit la procédure sans lacune ni temps mort. On ne saurait
reprocher au tribunal d'avoir ordonné une expertise complète, alors que
l'examen psychiatrique de la requérante faisait état de la difficulté
psychologique à assumer son nouveau statut.
Le Gouvernement explique que le comportement de la requérante a
concouru à l'allongement de la durée de la procédure et mentionne en
particulier le refus de se soumettre à l'expertise ordonnée par le
jugement avant dire droit du 7 février 1995 en ne payant pas le
supplément de provision. La requérante pouvait, selon le Gouvernement,
demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle, qui lui aurait évité
de verser le montant de la première consignation mais également le
complément de consignation demandé par le jugement du 7 février 1995.
La requérante estime que les autorités judiciaires ont rendu
l'affaire complexe en mandatant deux experts en février 1995 et ont ainsi
contribué à l'allongement de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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