COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24109/94
D. P.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 19 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPINION DISSIDENTE DE M. D. SVÁBY A LAQUELLE
MME G.H. THUNE, MM. J.-C. GEUS, J.-C. SOYER,
E. BIELIUNAS DECLARENT SE RALLIER . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24109/94, introduite
le 1er février 1994 contre la France, et enregistrée le 9 mai 1994.
La requérante est une ressortissante française née en 1937 et
résidant à Paris.
Le Gouvernement défendeur, la France, est représenté par
M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 18 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 12 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision partielle et celui de la décision finale sur la recevabilité
se trouvent annexés au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 août 1991, la requérante subit une intervention
chirurgicale qui modifia son anatomie et la dota d'organes génitaux
féminins.
7. Le 3 mars 1992, la requérante assigna le procureur de la
République de Paris pour faire juger qu'elle était de sexe féminin et
obtenir la modification de son état civil afin de recréer l'harmonie
de sa personnalité.
Le 16 juin 1992, la requérante déposa des conclusions.
8. Par jugement avant dire droit du 2 février 1993, le tribunal de
grande instance de Paris considéra qu'il importait de recourir à une
expertise médicale appropriée et complète pour permettre à la
requérante de rapporter la preuve que son état justifiait la
modification du sexe indiqué dans son acte de naissance. Trois experts
furent commis par le tribunal, les professeurs A., B. et O.; leur
rapport devait être déposé avant le 30 septembre 1993.
9. Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge de la mise en état
remplaça l'expert B., indisponible, par le professeur C.
10. Le 17 août 1993, l'expert C. déposa isolément un rapport dans
lequel il conclut que la requérante, dominée par la conviction ancienne
d'appartenir au sexe féminin, répondait à la définition d'un syndrôme
de transsexualisme.
11. Le 21 juin 1994, le juge de la mise en état adressa une lettre
de rappel aux experts afin qu'ils déposent leur rapport.
12. Le rapport, daté du 15 septembre 1994, et portant la signature
des trois experts, conclut que la requérante devait être considérée
comme étant de sexe féminin avec le prénom qu'elle avait choisi.
13. Le 11 octobre 1994, la requérante déposa des conclusions après
la lecture du rapport d'expertise.
14. Le 15 décembre 1994, l'expert O., informant le tribunal qu'il
n'avait signé le rapport du 15 septembre 1994 qu'à la suite d'une
erreur matérielle, fit parvenir un rapport dissident dans lequel il
manifestait son désaccord quant au changement d'état civil de la
requérante, laquelle faisait apparaître des symptômes cicatriciels
d'affect psychotique dont il convenait de s'assurer qu'ils étaient
durablement cicatrisés.
15. Par jugement du 7 février 1995, le tribunal de grande instance
de Paris releva les divergences importantes entre les experts désignés
et estima "qu'ils s'étaient insuffisamment expliqués d'une part sur la
vie affective et sexuelle et l'insertion sociale de l'intéressé dans
le sexe féminin qu'il revendique, alors qu'il semble n'exercer aucune
profession et qu'il vit en couple avec une femme, et d'autre part sur
la compatibilité de ce comportement avec un transsexualisme
authentique". Il confia une nouvelle expertise à deux psychiatres en
précisant que la requérante devait verser une provision de 4.000 francs
pour les frais d'expertise avant le 30 mars 1995.
L'échéance pour le dépôt des rapports fut fixée au 30 juin 1995.
16. Par jugement du 24 octobre 1995, le tribunal de grande instance
de Paris débouta la requérante de sa demande de modification d'état
civil sans que l'expertise ordonnée par le jugement du 7 février 1995
n'ait pu être réalisée, faute pour la requérante d'avoir consigné la
provision à valoir sur les honoraires des experts.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
19. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
20. L'objet de la procédure en question était la modification de
l'état civil de la requérante. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
21. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 3 mars 1992
et s'est terminée le 24 octobre 1995 est de trois ans et plus de sept
mois pour une instance.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
23. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire qui impliquait des investigations physiques et
psychiques et par le comportement de la requérante qui a refusé de
payer la deuxième consignation.
24. La requérante nie que l'affaire ait été complexe et estime que
les autorités compétentes ont allongé la procédure. Elle conteste en
outre avoir, de par son attitude, contribué à allonger les délais.
25. La Commission constate que l'affaire présentait une certaine
complexité de par sa nature même, complexité qui a nécessité
l'intervention de plusieurs experts médicaux.
Elle estime que la requérante a contribué, dans une certaine
mesure, à la durée de la procédure en ne déposant pas la deuxième
consignation demandée. Certes, la Commission relève une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 16 juin 1992, date du dépôt des
conclusions de la requérante, au 2 février 1993, date du jugement avant
dire droit. Elle note également que le rapport des experts a été
déposé presque un an après la date fixée par le tribunal.
26. Compte tenu de la durée globale de la procédure, la Commission
estime toutefois que les délais imputables aux autorités ne sont pas
suffisants pour en conclure que la durée de la procédure a été
excessive.
27. En conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de
l'affaire, la Commission considère que la durée de la procédure
litigieuse n'est pas excessive au regard de la condition du "délai
raisonnable" posée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
28. La Commission conclut par huit voix contre six qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. D. SVÁBY
A LAQUELLE MME G.H. THUNE, MM. J.-C. GEUS,
J.-C. SOYER, E. BIELIUNAS
DECLARENT SE RALLIER
Je regrette ne pas pouvoir me rallier à la majorité, et ceci pour
les raisons suivantes.
Je suis d'avis que la requérante, après avoir subi son
intervention chirurgicale modifiant son identité sexuelle, avait un
intérêt particulier, en raison des répercussions de la situation sur
sa vie privée et sociale, à voir sa cause relative à la modification
de son état civil menée avec diligence de la part des autorités
judiciaires. En l'espèce, il s'agit, à mon avis, d'un élément assez
important pour entrer en ligne de compte, avec d'autres, dans
l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure
litigieuse.
J'admets avec la majorité que l'affaire présentait une certaine
complexité et que la requérante aurait probablement facilité le
déroulement de la procédure si elle avait déposé la deuxième
consignation demandée. Toutefois, je suis d'avis que dans les
circonstances de l'espèce ni la complexité, ni le comportement de la
requérante n'ont en définitive contribué de manière décisive à retarder
la procédure, dans la mesure où la durée de celle-ci s'étend sur une
période de plus de trois ans et sept mois pour une instance.
En effet, rien n'indique que le tribunal ait réévalué le délai
initialement fixé pour le dépôt du rapport d'expertise en raison de la
complexité. Donc ce délai aurait dû être respecté.
Or, ce n'est qu'après une période de plus de huit mois à compter
de l'échéance de ce délai que le juge de la mise en état a rappelé aux
experts leurs obligations et ceux-ci n'ont déposé leur rapport qu'un
an après la date initialement prévue par le tribunal. Il s'ensuit que
le juge n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire en supervisant
le travail des experts.
Je considère que ce laps de temps ainsi que celui de plus de sept
mois qui s'est écoulé entre des conclusions de la requérante et le
premier jugement avant dire droit (au total un an et sept mois) sont
en l'espèce suffisamment importants pour conclure à la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
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