QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28591/11
Lucia DI PALMA contre l’Italie
et 43 autres requêtes
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mars 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par M. P. Varriale, avocat à Quarto Flegreo (NA).
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 5 décembre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par une lettre du 17 décembre 2014, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale du 5 décembre 2014.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
28591/11
26/04/2011
Lucia DI PALMA
04/04/1951
Mignano Lungo
Paolo VARRIALE
28607/11
26/04/2011
Bianca NAPPO
11/10/1945
Casalnuovo di Napoli
Paolo VARRIALE
28612/11
26/04/2011
Nicolina Maria LEO
30/07/1951
Paolo VARRIALE
30339/11
12/04/2011
Antonio CALOIA
10/10/1942
Gesulado
Teresina CAPRIO ROCCHINA
12/08/1936
Teora
Genoveffa CERIELLO
02/02/1953
Sturno
Umberto GIELLA
14/12/1950
Villamania
Assunta IANDOLI
25/03/1945
Avellino
Antonio IZZO
07/01/1943
Montoro Inferiore
Paolo VARRIALE
30367/11
14/04/2011
Andrea IEVOLI
02/07/1953
Marcianise
Paolo VARRIALE
30375/11
29/04/2011
Giuseppantonio GRASSO
02/12/1948
Ariano Irpino
Paolo VARRIALE
30376/11
29/04/2011
Raffaele TERRAZZI
08/08/1941
Ariano Irpino
Paolo VARRIALE
30421/11
29/04/2011
Roberto PRESTINENZI
07/03/1948
Avellino
Paolo VARRIALE
30475/11
02/05/2011
Augusto MERCANTE
02/05/1939
Ariano Irpino
Paolo VARRIALE
30926/11
18/04/2011
Donato FIORELLI
20/04/1954
Benevento
Paolo VARRIALE
30927/11
18/04/2011
Angelina CERCIELLO
28/10/1951
Mercogliano
Paolo VARRIALE
30930/11
19/04/2011
Elsa DI DONATO
10/02/1941
Ceppaloni
Paolo VARRIALE
30931/11
19/04/2011
Salvatore ESPOSITO
19/07/1954
Carano di Sessa Arunca
Paolo VARRIALE
30933/11
19/04/2011
Pasqualina ALTOBELLI
05/03/1949
Montefalcone di Val Forte
Paolo VARRIALE
30935/11
19/04/2011
Immacolata COVINO
03/05/1958
Castel Volturno
Paolo VARRIALE
32725/11
11/03/2011
Iolanda DAMIANI
15/01/1951
Airola
Paolo VARRIALE
23/03/1967
Quarto Flegreo
Paolo VARRIALE
32733/11
18/03/2011
Annibale ANZIVINO
27/02/1928
Mercogliano
Paolo VARRIALE
23/03/1967
Quarto Flegreo
Antonio SACCO
24/12/1950
Manocalzati
Paolo VARRIALE
32742/11
18/03/2011
Franco MANNA
15/01/1945
Formia
Paolo VARRIALE
23/03/1967
Quarto Flegreo
Paolo VARRIALE
32743/11
18/03/2011
Maria Domenica GENTILE
09/05/1938
Piedimone Matese
Paolo VARRIALE
23/03/1967
Quarto Flegreo
Paolo VARRIALE
42777/11
02/05/2011
Giuseppe DI NAPOLI
29/09/1936
Naples
Marina MASCIOCCHI
17/03/1958
Naples
Paolo VARRIALE
42784/11
28/04/2011
Mariannina INSERO
23/03/1956
Caserta
Paolo VARRIALE
42791/11
04/05/2011
Fulvio DI BENEDETTO
05/05/1935
Caserta
Francesca LEONE
28/08/1952
Caserta
Antonio Benito STELLATO
13/05/1938
Santa Maria Capua Vetere
Antonio VIGGIANO
09/05/1937
Curti
Paolo VARRIALE
60779/11
28/07/2011
Francesca Paola GRANDE
01/04/1956
Ariano Irpino (av)
Paolo VARRIALE
72963/11
18/10/2011
Giuseppa PERROTTA
15/02/1945
Benevento
Paolo VARRIALE
4770/12
09/01/2012
Maria Rosaria Lucia BRITA
27/12/1949
Foiano di Val Fortore
Paolo VARRIALE
4793/12
09/01/2012
Antonio MORELLI
21/03/1954
Alvignano
Paolo VARRIALE
4946/12
09/01/2012
Geltrude IODICE
15/09/1947
Arpaia
Paolo VARRIALE
5061/12
09/01/2012
Mario Antonio Angelo CASTALDI
02/09/1952
Caserta
Paolo VARRIALE
5125/12
09/01/2012
Zaccaria MEMOLA
19/11/1950
Napoli
Paolo VARRIALE
7322/12
18/01/2012
Anna FONICIELLO
22/12/1952
San Prisco
Paolo VARRIALE
7325/12
18/01/2012
Flora PALERMO
20/10/1940
Sant’Angelo Dei Lombardi
Paolo VARRIALE
7356/12
24/01/2012
Carmine TUCCILLO
24/09/1955
San Gennaro Vesuviano
Paolo VARRIALE
7377/12
24/01/2012
Domenico VENUTO
16/01/1950
Caserta
Paolo VARRIALE
7378/12
24/01/2012
Vanda ABBRUNZO
12/12/1940
Agropoli
Paolo VARRIALE
8824/12
27/01/2012
Luigi TESTA
09/03/1949
Volturno
Paolo VARRIALE
8878/12
27/01/2012
Giovanni DE LUCA
02/11/1954
Benevento
Paolo VARRIALE
8881/12
27/01/2012
Antonietta RUOTOLO
29/02/1960
Teano
Paolo VARRIALE
9015/12
25/01/2012
Rosalba MAGLIOCCA
14/09/1957
Alvignano
Paolo VARRIALE
9042/12
25/01/2012
Michele RENZO
09/12/1955
Caserta
Paolo VARRIALE
9067/12
25/01/2012
Giacinto GAGLIARDI
04/02/1952
Mugnano
Elio BARLETTA
03/07/1932
Napoli
Rita CORTESE
27/05/1927
Giuliano In Campania
Erminia D’ALESSANDRIA
26/05/1945
Napoli
Carlo Alberto RICCIARDI
16/06/1945
Pompei
Ester VITROTTI
19/01/1932
Napoli
Paolo VARRIALE
24017/12
14/03/2012
Cicchella ANNUNZIATA
09/01/1950
Caserte
Paolo VARRIALE
24327/12
14/03/2012
Vincenzo STAZZULO
25/11/1939
Naples
Paolo VARRIALE
34212/12
25/05/2012
Flora PALERMO
20/10/1940
Sant’Angelo Dei Lombardi
Paolo VARRIALE
35514/12
08/05/2012
Giuseppe PANARIELLO
15/07/1947
Boscoreale
Paolo VARRIALE
Full & Egal Universal Law Academy