SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15797/89
présentée par Francesco Paolo Di Pede
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1989 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15797/89 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
14 juillet 1978 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint, tout d'abord, de la durée d'une
procédure civile, suivie par une procédure d'exécution. La procédure
sur le bien-fondé a débuté le 14 juillet 1978 devant le tribunal de
Matera et s'est terminée au plus tard le 22 décembre 1987, date à
laquelle le greffier de la cour d'appel de Potenza certifia que
l'acte d'appel n'avait pas été inscrit au rôle. Cette procédure a
duré neuf ans et un peu plus de cinq mois. Toutefois, la période
effectivement consacrée à l'examen de l'affaire s'étend sur une
période de sept ans et un peu moins de neuf mois, soit du 14 juillet
1978 (notification de la citation) au 7 avril 1986 (dépôt au greffe
du jugement du tribunal de Matera).
La procédure d'exécution, qui a débuté le 26 avril 1988 et
était, à la date du 23 janvier 1995, encore pendante, avait déjà
duré, à cette date, six ans et un peu moins de neuf mois.
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité de la
requête quant au grief tiré de la durée de la procédure sur le bien-
fondé. Il estime que la procédure d'exécution ne saurait être
considérée comme étant une seconde phase de la procédure litigieuse ;
elle serait au contraire une procédure distincte de celle sur le
bien-fondé puisqu'elle porterait sur un objet différent. Dès lors, le
jugement du tribunal de Matera déposé au greffe le 7 avril 1986
constituerait la décision finale de la procédure sur le bien-fondé.
Ayant introduit sa requête six mois après cette dernière date, le
requérant n'aurait pas respecté le délai de six mois prévu par
l'article 26 in fine de la Convention.
La Commission rappelle à ce sujet la jurisprudence constante des
organes de la Convention selon laquelle la période à prendre en
considération, dans les procédures civiles suivies par une procédure
d'exécution, couvre non seulement la durée de la procédure sur le
bien-fondé mais aussi celle relative à la procédure d'exécution
(voir, entre autres, Cour eur. D. H., arrêt Silva Pontes contre
Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 30 et 33).
La procédure globalement considérée a, donc, déjà duré, à ce
jour, seize ans et un peu plus de sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 1
du Protocole N° 1 pour non-respect de ses biens. Il affirme notamment
que les travaux auxquels ses voisins avaient été condamnés par le
tribunal de Matera n'ont pas encore été effectués, la procédure
d'exécution étant encore pendante.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit aussi faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint enfin du fait que, pendant la procédure
sur le bien-fondé, il a dû verser une somme à titre d'avance aux
experts, ce qui représenterait une violation du principe de
l'"égalité des armes". Il allègue la violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 6 de la Convention.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent dès lors être
rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
17 juillet 1978 devant le tribunal de Matera et de la procédure
d'exécution qui suivit, et le grief relatif à la violation de
l'article 1 du Protocole N° 1, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy