DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51157/99
présentée par Alfonsina Di Resta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1953 et résidant à Limatola (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 29 juin 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invaldità).
Le 6 octobre 1990, le juge d’instance fixa la première audience au 18 novembre 1991.
Cette audience fut renvoyée d’office au 3 février 1992. Le jour venu, le mémoire en réponse du défendeur ne figurant pas au dossier, les parties sollicitèrent un report de l’audience fixée par le juge au 11 mai 1992. Cette audience fut reportée à deux reprises, à la demande des conseils, jusqu’au 8 mars 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit la mise en délibéré de l’affaire à l’audience du 20 avril 1994. Toutefois le rapport d’expertise médicale n’ayant pas été versé au dossier, le juge remit l’audience au 10 mai 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 31 janvier 1996. Ce jour-là, la partie défenderesse versa au dossier une expertise médicale privée et sollicita du juge un complément d’expertise. Le juge remit l’audience au 6 mars 1996. A cette date, le juge nomma un nouvel expert et reporta l’audience au 8 juillet 1996. Toutefois l’expert n’ayant pas déposé au greffe son rapport, cette audience fut renvoyée à deux reprises, jusqu’au 30 avril 1997. Entre-temps, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue. Le 20 janvier 1998, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 18 septembre 1998. Le jour venu, le juge faisant droit à la demande de la requérante, désigna un nouvel expert pour un complément d’expertise médicale et convoqua ce dernier, afin qu’il prêta serment, à l’audience du 27 novembre 1998. Le jour venu, l’expert prêta serment puis le juge remit l’audience au 28 mai 1999. Cependant le 11 janvier 1999, en raison du nombre élevé des affaires dont le juge avait la charge, l’audience fut renvoyée d’office au 13 juillet 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1990 et s’est terminée le 15 juillet 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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