DEUXIÈME SECTION
Requête no 32143/10
Paolo DI SANTE
contre l’Italie
introduite le 21 avril 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Paolo di Sante, est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Bisenti.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est partie à une procédure entamée le 13 mai 1993 et toujours pendante.
Le 16 septembre 2008, le requérant saisit la cour d’appel de Campobasso au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure.
Par une décision du 14 avril 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 2009, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable seulement par rapport à la période 1998 – 2008. Elle affirma que le droit à la satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable est soumis, aux termes de l’article 2946 du code civil, à la prescription décennale. Le requérant aurait dû saisir les juridictions Pinto au moment où la durée de la procédure était devenue déraisonnable. Elle accorda 6 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.
Cette décision fut notifiée au ministère de la Justice le 24 septembre 2009 et acquit l’autorité de la chose jugée le 23 novembre 2009.
Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation au motif qu’à son avis, en matière de prescription du droit à la satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, la cour d’appel aurait appliqué une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.
Les sommes accordées par la cour d’appel Pinto n’ont pas encore été payées.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
L’article 2946 du code civil établit que, sauf s’il est prévu différemment par la loi, les droits s’éteignent dans une délai de dix ans.
En ce qui concerne l’application de cette disposition en matière de droit à la satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (voir arrêt, plénière (Sezioni Unite), no 16783 du 27 mars 2012 déposé le 9 octobre 2012 et les arrêts cités au point 2 de la partie en droit du même arrêt) exclut l’application de la prescription décennale et réaffirme la possibilité pour les requérants de saisir les cours d’appel Pinto pour se plaindre de la durée globale de la procédure principale dans les six mois à partir du moment où la décision qui achève la procédure devient définitive. Seule une jurisprudence tout à fait minoritaire a adopté l’approche opposée (voir arrêt no 4524 du 24 février 2010).
L’article 4 de la loi Pinto modifié par la loi no 134 du 7 août 2012 se lit ainsi :
« La demande de réparation peut être introduite, à peine de déchéance, dans les six mois à partir du moment où la décision qui achève la procédure devient définitive ».
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’application de la part de la cour d’appel Pinto de la prescription décennale à son droit à la satisfaction équitable pour la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable et de la non-exécution de la décision Pinto.
QUESTIONS AUX PARTIEs
1. La non-exécution de la décision « Pinto » a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à un tribunal sous l’angle de l’obligation de l’État de se conformer à une décision judiciaire exécutoire tel que garanti implicitement par l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. La non-exécution de la décision « Pinto » a-t-elle porté atteinte au droit au respect des biens du requérant, prévu par l’article 1 du Protocole no 1 ?
3. La non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » est-elle de nature à mettre en cause, dans les circonstances de la présente affaire, le caractère effectif du recours garanti par l’article 13 de la Convention ?
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