DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44414/98
présentée par Gino Sebastiano Di Sisto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Sassinoro (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 8 octobre 1993, le requérant assigna le ministère du Trésor devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir une pension d’invalidité.
Le 14 octobre 1993, le juge fixa la première audience au 18 mars 1994. Le 15 juillet 1994, l’audience fut reportée d’office au 15 juin 1996. Le 20 juin 1996, le juge nomma un expert, et fixa l’audience de mise en délibéré au 13 février 1997. Le jour venu, le juge renvoya l’affaire en raison de l’absence des parties. Le 6 novembre 1997, les parties étant absentes, l’affaire fut rayée du rôle conformément à l’article 309 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 1998, le requérant reprit la procédure et une audience fut fixée au 25 mars 1999. A cette date, l'affaire fut ajourné au 30 septembre 1999. Cette audience fut reportée d'office à deux reprises. L'audience suivante fut fixée au 25 janvier 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 octobre 1993 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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