SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12077/86
présentée par Elvira di Stefano
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1986 par Elvira DI STEFANO
contre l'Italie et enregistrée le même jour sous le No de dossier
12077/86 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
30 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 26 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
La requérante, Elvira Di Stefano, est une ressortissante
italienne, née en 1943 à Avola (Siracuse). Elle réside à Reggio
Calabria où elle exerce la profession d'enseignante.
Devant la Commission elle est représentée par Maître M. Miccoli,
avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1962, des travaux publics furent exécutés sur un terrain sis
à Avola dont le père de la requérante prétendait être copropriétaire.
Par acte notifié le 17 juillet 1974, celui-ci assigna
l'administration de la province de Siracuse (ci-après dénommée A.)
devant le tribunal de Siracuse en demandant la restitution de la
parcelle occupée ainsi que des dommages et intérêts.
Le 22 mai 1975, le juge d'instruction ordonna que fussent citées
également l'administration de la commune d'Avola (ci-après dénommée B.)
et de la région sicilienne (ci-après dénommée C.). Puis, par
ordonnance du 23 février 1976, il indiqua le tribunal de Catane comme
étant compétent à connaître de l'action.
Le 20 avril 1976, le père de la requérante assigna devant ce
tribunal les trois administrations. L'instruction débuta à l'audience
du 6 juillet 1976 suivie par celle du 9 novembre 1976. Le 7 janvier
1977, suite au décès de son père, la requérante, seule héritière,
reprit l'action qu'il avait intentée.
L'instruction de l'affaire se déroula de la façon suivante :
20 janvier 1977 (remises d'audience demandées par la et 22 mars
1977 requérante auxquelles les défendeurs ne
s'opposent pas),
3 mai 1977 (demande de la requérante tendant à obtenir
une expertise ; remise de l'affaire en
l'absence des deux défendeurs),
17 mai 1977 (le représentant de A. demande une remise
d'audience pour répliquer à la demande de la
requérante),
29 juillet 1977 (la requérante réitère sa demande tendant à
obtenir une expertise ; B. s'y oppose),
27 octobre 1977 (le juge d'instruction fait droit à la demande
de la requérante à laquelle B. et C.
s'opposent, ordonne l'accomplissement d'une
expertise et nomme un expert à cet effet),
10 janvier 1978 (assermentation de l'expert),
14 février 1978 (la requérante et les représentants de A. et
C. demandent une remise d'audience pour
l'examen de l'expertise, entretemps déposée), 27 avril
1978 (A. demande une remise d'audience pour
l'examen de l'expertise),
8 juin 1978 (remise d'audience demandée par les parties),
10 octobre 1978 (remise d'audience demandée par C.),
7 décembre 1978 (C. demande une remise d'audience pour déposer
des observations complémentaires concernant
l'expertise),
6 février 1979 (A. demande une remise d'audience pour déposer
des observations complémentaires concernant
l'expertise),
13 mars 1979 (remise d'audience demandée par la requérante
et C.),
10 mai 1979 (C. produit un document contenant certains
points techniques concernant l'expertise ;
A. demande une remise d'audience à laquelle la
requérante ne s'oppose pas),
19 juillet 1979 (la requérante conteste le document produit
par C. et demande une remise d'audience pour
répliquer),
23 octobre 1979 (remise d'audience demandée par C. à laquelle
la requérante ne s'oppose pas en principe),
13 décembre 1979(C. conteste le rapport de l'expert ; la
requérante demande une remise d'audience pour
répliquer),
21 février 1980 (remise d'audience demandée par A. et C. à
laquelle la requérante ne s'oppose pas),
8 mai 1980 (remise d'audience demandée par C. pour
déposer des observations concernant
l'expertise à laquelle A. et la requérante ne
s'opposent pas),
17 juillet 1980 (remise d'audience demandée par C.),
23 octobre 1980 (remise d'audience demandée par C. à laquelle
A. et B. ne s'opposent pas),
29 janvier 1981 (remise d'audience demandée par la requérante
à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),
17 mars 1981 (remise d'audience demandée par la requérante
et C.),
30 juin 1981 (un nouveau représentant de A. se constitue et
dépose un mémoire ; la requérante demande une
remise d'audience pour examen),
5 novembre 1981 (la requérante conteste le mémoire présenté
par le représentant de A. qui demande une
remise d'audience), 26 janvier 1982 (remise
d'audience demandée par C.),
23 février 1982 (C. conteste le rapport de l'expert ; remise
d'audience demandée par la requérante),
27 mai 1982 (remise d'audience demandée par la requérante
à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),
23 septembre 1982 (remise d'audience demandée par la requérante
et C. à laquelle A. ne s'oppose pas),
9 décembre 1982 (remise d'audience demandée par la requérante
à laquelle A. et C. ne s'opposent pas),
8 février 1983 (remise d'audience demandée par la requérante),
14 avril 1983 (remise d'audience demandée par C.),
21 juin 1983 (à la demande de C., le juge d'instruction
fixe l'audience pour la présentation des
conclusions),
15 novembre 1983(la requérante et C. présentent leurs
conclusions),
7 février 1984 (remise d'audience demandée par C. pour la
présentation des conclusions à laquelle la
requérante ne s'oppose pas),
17 avril 1984 (A. et C. présentent leurs conclusions ; le
juge d'instruction transmet l'affaire à la
chambre compétente).
Le 17 mai 1985, l'affaire fut mise en délibéré. Le 24 mai 1985,
le tribunal de Catane rejeta la demande de la requérante au motif
qu'elle n'avait pas qualité pour agir puisque ni son père ni elle-même
n'avaient de droit de propriété sur la parcelle en question. Il
constata, par ailleurs, que l'action était en tout état de cause
prescrite. Le jugement, déposé au greffe le 23 juillet 1985, passa en
force de chose jugée le 21 octobre 1986.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle se plaint également de l'occupation illégitime et sans
indemnisation de la parcelle litigieuse. Elle allègue une violation
de l'article 1er du Protocole additionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 mars 1986 et
enregistrée le même jour.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 novembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 26 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 2 mai 1991, la requérante a été invitée à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 10 septembre 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 17 septembre 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord de la durée de la procédure en
question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa
cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
réparation du préjudice résultant de l'occupation d'un terrain par
l'administration.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation introduite par le père de la
requérante devant le tribunal de Catane, qui marque le début de la
procédure, date du 17 juillet 1974. Le tribunal a rendu son jugement
le 24 mai 1985 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 23
juillet 1985 et est passé en force de chose jugée le 21 octobre 1986.
Ce jugement constituant la décision définitive en l'espèce, la
question pourrait se poser de savoir si la requête, introduite le 24
mars 1986, ne doit pas être considérée comme étant tardive et donc être
rejetée pour non-respect du délai de six mois.
S'agissant toutefois d'une décision qui, pouvant être frappée
d'appel, n'est passée en force de chose jugée que le 21 octobre 1986,
la Commission admet que le délai de six mois prévu à l'article 26
(art. 26) de la Convention n'a commencé à courir qu'à partir de cette
dernière date.
2. La Commission considère, par ailleurs, que la durée de la
procédure s'étend de la date d'assignation (17 juillet 1974) jusqu'à
la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (21
octobre 1986).
La procédure litigieuse a donc duré environ douze ans et trois
mois.
Selon la requérante ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire.
3. La requérante se plaint ensuite de l'occupation selon elle
illégitime et sans indemnisation de la parcelle de terrain dont elle
revendique la propriété. Elle invoque l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1) qui garantit à toute personne le "droit au respect
de ses biens".
La Commission constate cependant que la requérante n'a pas
interjeté appel du jugement du tribunal de Catane du 24 mai 1985 comme
elle en avait la possibilité.
En conséquence, elle n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26
(art. 26) de la Convention et son grief doit être rejeté, conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief tiré de la durée de la procédure
litigieuse,
A l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy