SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33968/96
présentée par Rosario DI STEFANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 août 1996 par Rosario DI STEFANO
contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1996 sous le N° de
dossier 33968/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant
à S. Agata Militello.
Devant la Commission, il est représenté par Me Paolo Starvaggi,
avocat au barreau de Messina.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 15 novembre 1993, le requérant fut arrêté et placé en
détention provisoire. Il était soupçonné de faux et abus de fonctions.
Le 30 novembre 1993, le requérant fut remis en liberté sans
restrictions.
Le 26 avril 1995, le Ministère public demanda le renvoi en
jugement du requérant.
Par jugement du 29 février 1996, le juge de l'enquête
préliminaire de Patti déclara le requérant non coupable.
Ce jugement devint définitif le 5 mai 1996.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 de la Convention, le
requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire. Il
fait notamment valoir qu'il a été arrêté en l'absence d'indices de
culpabilité et malgré que les infractions reprochées fussent couvertes
par une amnistie.
2. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure dont
il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juridictions qui ont
eu à connaître de sa cause. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 par. 1 c) et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), le
requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire.
L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties
pertinentes, dispose :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation.»
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six
mois, à partir de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission constate que la détention provisoire
du requérant a pris fin le 30 novembre 1993, alors que la présente
requête a été introduite le 20 août 1996, soit plus de six mois plus
tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté au sens
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), la
Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette
disposition suppose la constatation préalable de la violation de l'un
des paragraphes de 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par
une autorité interne ou par un organe de la Convention (N° 22761/93,
déc. 14.4.94, D.R. 77, pp. 98, 107).
A la lumière des conclusions tirées pour le grief concernant la
prétendue violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), la Commission ne
peut déceler aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure
dont il a fait l'objet et du manque d'impartialité des juridictions
internes. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dans ses parties pertinentes dispose :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)».
La Commission relève que le requérant a été acquitté à l'issue
de la procédure. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les
défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant doivent être
considérés comme ayant été redressés par la décision d'acquittement
(N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, pp. 317, 319).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de la
disposition invoquée par lui. Cette partie de la requête est donc
manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la période à considérer a commencé le
15 novembre 1993, date de l'arrestation du requérant (v. Cour eur.
D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57,
p. 13, par. 34). La période à considérer s'est terminée le 5 mai 1996,
date à laquelle le jugement du juge de l'enquête préliminaire de Patti
devint définitif.
La Commission estime que la durée globale de la procédure -
deux ans et six mois environ - ne se révèle pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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