TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45898/99
présentée par Anna Lucia Di Teodoro, Marisa Di Pietro, Bruna Scarioli, Giovanni Sile, Stefano Tempesta et Marzio Volpe
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 2 octobre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1953, 1945, 1958, 1940, 1957 et 1958 et résidant à Ariccia (Rome).
Le 7 avril 1987, les requérants présentèrent un recours devant le tribunal de Velletri (Rome) afin d’obtenir une saisie conservatoire des biens de la société S. Le 10 avril 1987, le président du tribunal admit ladite saisie. Le 11 mai 1987, les requérants notifièrent la citation pour le fond de l'affaire et la validation de la saisie, qui avait été exécutée le 2 mai 1987.
Le 24 juin 1987, le juge nomma un expert qui prêta serment le même jour. Des seize audiences prévues entre le 15 juillet 1987 et le 7 février 1990, quatre concernèrent ladite expertise et son complément, trois furent renvoyées d’office, une à la demande des requérants et trois furent reportées afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le 28 février 1990, les parties déposèrent des documents et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 20 juin 1990. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 avril 1992.
Par une ordonnance hors audience du 6 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l’affaire et fixa l’audience suivante au 28 octobre 1992.
Le 20 janvier 1993, le juge confia à l’expert un complément d’expertise. Quatre audiences plus tard, dont deux furent reportées d’office et une concerna le complément d’expertise, le 5 avril 1995 le procès fut interrompu suite au prononcé de la faillite de la société défenderesse.
Le 25 mai 1995, les requérants reprirent la procédure. Le 31 mai 1995, le juge fixa l’audience suivante au 27 mars 1996. Une audience plus tard, le 18 décembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 23 septembre 1998, suite à un renvoi d’office.
Par un jugement du 10 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1999, le tribunal rejeta la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mai 1987 et s’est terminée le 28 mai 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de douze ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza Greffière Président
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