COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27480/95
Antonino Di Trapani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27480/95 introduite le
2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Caserta.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 août 1983, le requérant déposa un recours devant la Cour des
comptes afin d'obtenir l'annulation d'une décision refusant de lui
accorder une pension privilégiée ordinaire au motif que le décès du
fils du requérant n'était pas dû à ses fonctions.
7. Le 27 juillet 1987, le requérant demanda la fixation de la date
d'audience.
8. Par jugement du 17 juillet 1985, qui acquis l'autorité de la
chose jugée le 29 septembre 1987, le tribunal pénal de Bologne exclut
que la mort du fils du requérant fût intervenue dans le cadre de ses
fonctions.
9. Le 16 janvier 1992, la Cour des comptes demanda au greffe du
tribunal de Bologne de lui donner des informations quant à l'issue de
la procédure pénale. Ces informations parvinrent à la Cour des comptes
le 5 mars 1992. Le 10 septembre 1992, le Procureur Général de la Cour
des comptes déposa ses conclusions et demanda que l'audience de
plaidoirie fût fixée.
10. Le 27 juillet 1993, l'affaire fut transmise pour compétence à la
chambre régionale de Campanie nouvellement constituée. Par arrêt du
23 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1994,
la Cour des comptes rejeta le recours du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 août 1983 et s'est
terminée le 15 décembre 1994, a duré un peu plus de onze ans et
quatre mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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