SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27483/95
présentée par Antonino Di Trapani
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27483/95;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mars 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside
à Caserta.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 12 décembre 1983, le requérant introduisit une demande devant
la Commission fiscale de première instance de Santa Maria Capua Vetere
(Caserta) afin d'obtenir le remboursement d'une somme qu'il avait
versée à titre d'impôt sur le revenu. Le requérant estimait que, selon
une certaine interprétation des lois fiscales, l'indemnité de fin de
contrat qu'il avait perçue n'aurait pas dû être taxée.
Par jugement du 19 avril 1986, dont le texte fut notifié au
requérant le 14 juillet 1986, la Commission fit droit à la demande du
requérant.
Le 23 juillet 1986, le Bureau des contributions indirectes de
Caserta interjeta appel devant la Commission fiscale de deuxième
instance de Caserta. Le 23 septembre 1994, le requérant sollicita
l'examen de son affaire.
Par jugement du 12 décembre 1994, dont le texte fut notifié au
requérant le 7 février 1995, la Commission de deuxième instance déclara
que l'indemnité de fin de contrat pouvait être en partie taxée et
ordonna à l'administration des finances de recalculer la somme due par
le requérant.
Le 19 avril 1995, le Bureau des contributions indirectes se
pourvut devant la Commission fiscale centrale de Rome. Le 13 mai 1996,
le requérant sollicita l'examen de l'affaire. Par lettre du 29 mai
1996, le Secrétaire de la deuxième chambre de la Commission fiscale
centrale informa le requérant que son affaire n'avait pas encore été
inscrite au rôle de la chambre. D'après les informations fournies par
le requérant le 10 juin 1996, la procédure était, à cette date, encore
pendante.
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
Commission fiscale de première instance de Santa Maria Capua Vetere
(Caserta).
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 décembre 1983 et était
encore pendante au 10 juin 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de douze
ans et un peu moins de six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soulève de façon implicite une
exception d'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies
de recours internes. Il fait observer que la procédure dont le
requérant se plaint est encore pendante devant la Commission fiscale
centrale.
La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'occurrence. Elle
relève à cet égard que la procédure entamée par le requérant avait pour
objet le remboursement d'une somme payée à titre d'impôt sur le revenu
que le requérant estimait ne pas être due selon une certaine
interprétation des lois fiscales.
De ce fait, la Commission estime que la demande du requérant
devant les autorités nationales portait sur l'interprétation des lois
fiscales quant à la détermination de revenus imposables et que par
conséquent le point en litige n'était pas seulement le calcul du
montant de l'impôt dû et le remboursement de ce qui avait été payé en
surplus.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas aux procédures
relatives à la taxation fiscale (cf. No 2552/65, déc. 15.12.67, Recueil
26 p. 1; No 2717/66, déc. 6.2.69, Annuaire 13 pp. 177, 199 ; No
8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246 ; No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R.
32, p. 266; No 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50 pp. 121, 140 et No
13013/87, déc. 14.12.88, D.R. 58 p. 163 ; No 27170/95, déc. 18.10.95,
non publiée).
Elle observe de surcroît que la nature "patrimoniale" du
différend ne suffit pas, à elle seule, à justifier l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6). En fait, comme la Cour l'a affirmé dans l'arrêt
Schouten et Meldrum c. Pays Bas, "Il peut exister des obligations
patrimoniales à l'égard de l'Etat ou de ses autorités subordonnées qui,
aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), doivent passer pour relever
exclusivement du domaine du droit public et ne sont, en conséquence,
pas couvertes par la notion des droits et obligations de caractère
civil. Hormis les amendes imposées à titre de sanction pénale, ce sera
le cas en particulier lorsqu'une obligation qui est de nature
patrimoniale résulte d'une législation fiscale ou fait autrement partie
des obligations civiques normales dans une société démocratique" (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre
1994, Série A n° 304, pp. 20, 21, par. 50).
Dès lors, la Commission estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas
d'espèce.
Il s'ensuit que la requête est incompatible rationae materiae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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