RÉSOLUTION FINALE DH (97) 485
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 27480/95
DI TRAPANI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 76, adoptée le 28 janvier 1997 dans l’affaire Di Trapani contre l’Italie (Requête no 27480/95) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 décembre 1996;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 000 de lires italiennes au titre de réparation pour préjudice moral et 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 20 500 000 lires italiennes et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 19 mars 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l’Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d’empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, par, notamment, un décret-loi du 15 novembre 1993 (no 453), converti en loi le 14 janvier 1994 (Loi no 19), qui a amendé l’organisation de la Cour des comptes (voir la Résolution DH (94) 25 dans l’affaire Giancarlo Lombardo contre l’Italie), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Italie avait versé au requérant la somme totale de 20 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément aux décisions précitées du Comité des Ministres relatives aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy