QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 65090/01
présentée par Salvatore DI VICO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 juin 2002 en une chambre composée de
MM.M. Pellonpää, président,
A. Pastor Ridruejo,
MmesE. Palm,
V. Strážnická,
MM.R. Maruste,
S. Pavlovschi, juges,
G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qui la concernait.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Par lettre recommandée, le greffe a informé le requérant de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et lui a demandé s’il avait l’intention de saisir la cour d’appel compétente ou s’il insistait pour que la Cour examine la requête. Le requérant a été en même temps invité à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales. Le greffe a informé le requérant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai fixé, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir la requête et pourrait décider de la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11. Le requérant a reçu la lettre envoyée avec accusé de réception le 13 février 2002 mais n’a pas répondu au greffe.
Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de la requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Pour ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleMatti Paavo Pellonpää
GreffierPrésident
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