DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 62474/00
Maria DI VICO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure administrative qui la concernait.
EN DROIT
A l’origine la requérante se plaignait de la durée d’une procédure administrative. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Par lettre recommandée, le greffe a informé la requérante de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n° 89 du 24 mars 2001 et lui a demandé si elle avait l’intention de saisir la cour d’appel compétente ou si elle insistait pour que la Cour examine la requête. La requérante a été en même temps invitée à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales. Le greffe a informé la requérante de ce qu’en l’absence de réponse de sa part dans le délai fixé, la Cour pourrait estimer qu’elle n’entendait plus maintenir la requête et pourrait décider de la rayer du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole n° 11. La requérante a reçu la lettre envoyée avec accusé de réception le 25 janvier 2002 mais n’a pas répondu au greffe.
Partant, la Cour estime que la requérante n’est pas intéressée au sort de la requête et en conclut qu’elle n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy