DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42619/98
présentée par Bernardo DI VUONO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1998 et enregistrée le 6 août 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Gênes. Il est représenté devant la Cour par Me P. Foschi, avocat au barreau de Gênes.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 février 1992, M. M. fut blessé à Gênes. Des investigations furent ensuite entamées à l’encontre de Mme L. pour tentative d’homicide.
Le 3 mars 1992, le requérant fut interrogé par la police de Gênes sur les circonstances particulières de l’affaire. A cette occasion, le requérant déclara, pour l’essentiel, de ne rien avoir vu ou entendu en ce qui concernait l’agression subie par M. M. De ce fait, la police estima que des graves indices de culpabilité pesaient sur le requérant pour connivence personnelle et suspendit l’interrogatoire.
Le 3 mars 1992, la police de Gênes communiqua au parquet de cette même ville les accusations portées à l’encontre de Mme L. pour tentative d’homicide et à l’encontre du requérant et de quatre autres personnes pour connivence personnelle.
Le 21 juillet 1992, le procureur de la République de Gênes décida de séparer la procédure concernant l’accusation de connivence personnelle de celle relative à la tentative d’homicide et ordonna la transmission du dossier du requérant à la section du parquet auprès du juge d’instance. Cette dernière reçut le dossier le 6 août 1992.
Le 6 décembre 1993, l’affaire fut assignée à un autre représentant du parquet. Le 25 février 1998, ce dernier demanda au juge des investigations préliminaires de Gênes de classer l’accusation portée contre le requérant car les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits. Par une ordonnance du 15 avril 1998, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 3 mars 1992, date de l’interrogatoire du requérant, et s’est terminée le 15 avril 1998, lorsque le juge des investigations préliminaires de Gênes a décidé de classer l’accusation portée contre le requérant. Elle a donc duré six ans, un mois et douze jours pour un degré de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu à article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée et par le fait que le requérant n’a pas sollicité l’examen de son affaire.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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