COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23606/94
Mario et Francesco Di Zinno
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23606/94 introduite
le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1939 et 1966 et résident à Campobasso.Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 29 mai 1984, le premier requérant, en son nom et en sa
qualité de représentant légal du fils mineur, deuxième requérant dans
la procédure devant la Commission, assigna M.P., ainsi que la
compagnie d'assurance L.A.A. s.p.a., devant le tribunal de Campobasso
afin d'obtenir la réparation des dommages subis par le deuxième
requérant à cause d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 1er octobre 1984 et se
termina, vingt audiences plus tard, le 29 septembre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1993.
8. Par un jugement du 2 février 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 17 février 1993, le tribunal de Campobasso accueillit les
demandes des requérants.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 mai 1984 et s'est
terminée en première instance le 17 février 1993, a duré huit ans et
huit mois et demi.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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