QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47460/99
présentée par Vasco Novais da CÂMARA PESTANA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 1999 et enregistrée le 15 avril 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vasco Novais da Câmara Pestana, est un ressortissant portugais, né en 1932 et résidant à Palmela (Portugal). Il agit en personne devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 mai 1969, la Caisse de prévoyance du ministère des Finances (Cofre de Previdência do Ministério das Finanças) attribua la propriété de la maison où habitait le père du requérant, décédé, à sa veuve Mme P.P. Le requérant, qui se trouvait alors en Afrique du Sud, retourna au Portugal en 1991.
Le 9 février 1992, le requérant présenta une réclamation contre la décision de la Caisse, dont il allégua n’avoir pris connaissance que lors de son retour au Portugal. Il exposa ensuite que son père avait déjà acquis le droit de propriété sur la maison en cause avant son décès. Ce droit de propriété devait ainsi revenir au requérant ainsi qu’aux deux autres enfants issus comme lui du premier mariage de son père, et non à Mme P.P. Le
28 avril 1992, la direction de la Caisse rejeta la réclamation du requérant.
Le 29 juin 1992, le requérant introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo do círculo) de Lisbonne un recours contentieux en annulation des décisions de la Caisse des 30 mai 1969 et 28 avril 1992. Le recours était également interjeté contre la bénéficiaire des décisions en cause, Mme P.P.
Le 16 novembre 1992, la Caisse déposa ses conclusions en réponse.
Le 21 janvier 1994, le juge ordonna la citation à comparaître de Mme P.P. Celle-ci demanda, le 18 avril 1994, l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. Le 16 septembre 1996, le juge fit droit à ces demandes. A une date non précisée, Mme P.P. déposa ses conclusions en réponse.
Le 14 avril 1997, le juge invita les parties à déposer des mémoires. Le requérant déposa son mémoire le 8 mai 1997 et la Caisse déposa le sien le 16 mai 1997.
Le 13 août 1997, l’avocate d’office de Mme P.P. informa le tribunal qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à assurer les intérêts de cette dernière. Le 5 mai 1998, le juge invita l’Ordre des avocats de Lisbonne à indiquer un avocat susceptible de représenter Mme P.P. Le 18 mai 1998, l’Ordre indiqua un avocat. Le 6 octobre 1998, le juge désigna à Mme P.P. cet avocat d’office.
Le 22 mars 1999, le représentant du ministère public près le tribunal administratif présenta son avis sur l’affaire. Il souleva une question préalable sur l’absence d’intervention dans la procédure des autres enfants du père du requérant. Le 21 décembre 1999, le juge rejeta cette question préalable et invita le ministère public à présenter son avis sur le fond de l’affaire.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le
29 juin 1992 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit ans et neuf mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
GreffierPrésident
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