SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31031/96
présentée par D. A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 par D. A. contre la
France et enregistrée le 17 avril 1996 sous le N° de dossier 31031/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1956 et résidant
à Massy.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est le directeur administratif et gérant de la
société "Prospections" diffusant, à l'époque des faits, du matériel de
détection de métaux pour le loisir et les travaux publics, et éditant
une revue sur le sujet distribuée dans onze pays sous le titre "Trésors
de l'Histoire".
Suite à une plainte déposée contre le requérant, le
18 février 1991, par la société commerciale A.A.E. pour publicité
mensongère et à une enquête diligentée en novembre 1991 par la
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes, le requérant fut, en date du
13 décembre 1993, cité à comparaître devant le tribunal de grande
instance d'Evry à la requête du procureur de la République pour
répondre des accusations de publicité pouvant induire en erreur. Il
était reproché en particulier au requérant d'avoir effectué des
annonces mensongères quant à la qualité d'importateur exclusif d'une
marque de détecteurs de métaux appelée "Tesoro" distribuée par la
société A.A.E.
Par jugement du 1er février 1994, le tribunal d'Evry, statuant
contradictoirement et après avoir tenu une audience publique, déclara
le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le
condamna à huit mois de prison avec sursis et au versement de
100.000 francs à la partie civile.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Paris. Par arrêt du 14 octobre 1994, rendu
contradictoirement et après avoir tenu une audience publique, la cour
d'appel confirma les dispositions pénales du jugement déféré et quant
aux dispositions civiles ramena le montant de la réparation civile à
payer par le requérant à 50.000 francs. La cour motiva sa décision
comme suit :
"Considérant que M.G., président de la société Tesoro a adressé
un courrier à M.A. (le requérant) le 31 juillet 1990 duquel il
résulte qu'il informait ce dernier que la société 'Prospections'
n'avait pas la qualité de distributeur pour la France de ses
produits ;
Considérant que M.A. (le requérant) est gérant de la société
Prospections, annonceur et éditeur de la revue 'Trésors de
l'Histoire' ; qu'en faisant paraître dans cette revue, une
publicité présentant la société 'Prospections' comme le
distributeur exclusif du matériel vendu par la société Tesoro,
il se prévalait d'une fausse qualité ;
Que le délit de publicité de nature à induire en erreur est donc
caractérisé ;
Considérant que dans une annonce, la société 'Prospections' est
présentée comme l'importateur 'légal' du matériel Tesoro ;
Considérant que le terme 'légal' par la référence qu'il fait à
la loi suggère l'idée que l'importateur bénéficiait d'un agrément
administratif, élément de nature à induire en erreur le
consommateur, qui pense ainsi avoir affaire à un importateur
présentant de meilleures garanties quant au matériel vendu et en
services annexes ;
Que le délit de publicité de nature à induire en erreur est donc
caractérisé ; (...)"
Le requérant se pourvut en cassation en invoquant, entre autres,
la violation des article 6 par. 1 et 13 de la Convention.
Par arrêt du 22 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le
recours aux motifs que :
"Attendu que (...) la cour d'appel, par des motifs exempts
d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs
péremptoires des conclusions des parties, a, sans excéder sa
saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris
moral, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi
justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de
l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice
découlant de cette infraction ;"
Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure civile intentée par
la société "Prospections" et d'autres sociétés contre la société A.A.E.
pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce de Paris, par
jugement du 31 mars 1993, condamna le requérant au paiement de
100.000 francs de dommages et intérêts pour dénigrement abusif. Sur
appel de la société du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt
du 24 mai 1995, confirma partiellement le jugement entrepris.
GRIEFS
Le requérant, citant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention,
se plaint de l'iniquité et de la durée excessive de procédure. Il se
plaint d'avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits par deux
juridictions différentes et de n'avoir pu se défendre contre le rapport
des services de la concurrence et de la répression des fraudes.
Le requérant se plaint également que sa culpabilité a été fondée
sur l'utilisation, sur des publicités, du terme d'importateur "légal".
Or l'utilisation de ce terme, qui exprime la conformité avec la loi,
ne saurait constituer un délit. Il invoque l'article 7 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en substance que, dans le cadre de la
procédure pénale diligentée à son encontre, sa cause n'a pas été
entendue équitablement et dans un délai raisonnable par les
juridictions françaises ; en outre, il y aurait eu atteinte aux droits
de la défense. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de
la Convention qui, en ses dispositions pertinentes, est rédigée
ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.(...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"
Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable et de n'avoir pu faire valoir ses
droits de la défense, la Commission a examiné ces griefs sous l'angle
de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la
Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences du
paragraphe 3 de la Convention. Elle rappelle que les garanties du
paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de
procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6-1) (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c.
Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29).
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.
31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs,
il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa
propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). A cet égard, il est essentiel que la
défense se voie accorder la possibilité de contester tout élément de
preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-ci s'est fondé.
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les
juridictions du fond, aussi bien le tribunal de grande instance d'Evry
que la cour d'appel de Paris ont procédé à un exposé particulièrement
détaillé et circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la
culpabilité du requérant.
La Commission note à cet égard que le requérant, qui était
assisté d'un avocat, a eu la possibilité d'interroger les témoins lors
des audiences et de contredire les divers témoignages produits durant
la procédure. Il ressort du dossier que le requérant a pu prendre
connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces
produites lors des débats, y compris le procès-verbal de la direction
générale de la concurrence et de la répression des fraudes et a, par
là même, été placé en position de combattre devant les juges du fond
les déclarations défavorables à sa thèse.
Dans ces conditions, la Commission estime que rien dans le
dossier ne permet de conclure à une quelconque atteinte par les
juridictions françaises aux droits de la défense ou au principe de
l'équité de la procédure.
Pour autant que le requérant se plaint de la durée de la
procédure, la Commission constate que celle-ci a débuté avec la
citation à comparaître du requérant du 13 décembre 1993 et s'est
achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1995. Elle
a donc duré un an, onze mois et sept jours pour trois instances
juridictionnelles. La Commission estime, qu'eu égard aux critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la
matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée
comme ayant dépassé, en l'espèce, le délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que sa culpabilité a été fondée
sur l'utilisation, dans des publicités, du terme importateur "légal".
Or l'utilisation de ce terme, qui exprime la conformité avec la loi,
ne saurait constituer un délit. Il invoque l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention qui dispose que :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
La Commission rappelle que l'interprétation des dispositions du
droit interne, en l'occurrence la question de la qualification pénale
des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des
juridictions internes. A cet égard, il n'apparaît pas que les
juridictions nationales aient fait montre d'arbitraire dans
l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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