PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45736/99
présentée par D. A. et B. Y.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 octobre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
MmeW. Thomassen,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall,
M.R. Maruste, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1998 et enregistrée le 28 janvier 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme D. A. et M. B. Y., ressortissants turcs, sont nés en 1953 et 1968 respectivement. La première est actuellement détenue à la prison de Buca (İzmir) et le second à la prison de Bergama (İzmir).
Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Kenan Malkoço et Bülent Kalem, avocats au barreau d'İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Genèse de l’affaire
Le 17 juillet 1998, dans le cadre des opérations menées par la police d'İzmir, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d'İzmir. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation armée d'extrême gauche, nommée «organisation de la restructuration du parti communiste» (Komünist Parti İnşa Örgütü).
Lors des interrogatoires qui ont duré jusqu'au 23 juillet 1998, les requérants auraient subis de mauvais traitements par les fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue afin de leur extorquer des aveux.
Selon la requérante, les policiers lui arrachèrent ses vêtements et lui bandèrent les yeux. Elle fut frappée et arrosée avec de puissants jets d'eau froide. Elle subit notamment des électrochocs sur les oreilles, les orteils ainsi que l'organe génital. La requérante fut également violée par les policiers avec les doigts.
Les mauvais traitements prétendus par la requérante se seraient poursuivies pendant toute sa garde à vue et auraient été très intensives pendant les trois premiers jours.
Les requérants poursuivirent une grève de la faim tout au long de leur garde à vue.
Le 23 juillet 1998, les requérants furent traduits devant le médecin légiste accompagnés des agents de police responsables de leur garde à vue. Le rapport fourni par ce médecin ne fait état d'aucune trace de mauvais traitements.
Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité
Le 17 septembre 1998, l'avocat de la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d'İzmir contre les agents de police responsables de l'interrogatoire de sa cliente lors de sa garde à vue. Il leur reprocha d'avoir infligé de mauvais traitements à cette dernière afin de lui extorquer des aveux. Il soutint notamment que, lors de sa garde à vue, la requérante avait été menacée de mort, qu'elle avait subi des électrochocs et des jets d'eau à haute pression et qu'elle avait été violée.
Le 12 octobre 1998, le parquet d'İzmir rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à l'appui des accusations portées à l'encontre desdits policiers.
L'avocat de la requérante fit opposition devant la cour d'assises de Karşıyaka contre l'ordonnance de non-lieu. Cette opposition fut rejetée le 14 décembre 1998.
Procédure pénale engagée contre les requérants
Le 23 juillet 1998, après les avoir entendus, le juge assesseur de la Cour de sûreté d'İzmir ordonna la mise en détention provisoire des requérants.
Par acte d’accusation présenté le 17 août 1998, le procureur de la République près de la cour de sûreté d'İzmir accusa les requérants d'être membres d'une organisation armée. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal, réprimant l'appartenance à une bande armée.
Cette procédure est encore pendante.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où elle aurait été soumise à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Elle prétend, en particulier, que les policiers lui administrèrent des jets d'eau à haute pression, la battirent, la menacèrent de mort et qu'ils la violèrent avec les doigts.
Les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue. Ils invoquent, à cet égard, l'article 5 de la Convention.
Les requérants allèguent en outre n’avoir pas été informés de la nature et de la cause des accusations portées contre eux. Ils font valoir également qu'ils n'ont pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue. Ils contestent l’équité de la procédure du fait que leurs aveux ainsi que les procès-verbaux signés dans les conditions litigieuses de la garde à vue auraient été utilisés comme preuve, d’une manière illégale selon la législation nationale. A cet égard, ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
EN DROIT
1.Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint des mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de la garde à vue.
Les requérants se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduits devant le juge après leur arrestation, leur garde à vue ayant duré sept jours (article 5 § 3 de la Convention).
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2.La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant la durée de leur garde à vue (article 5 § 3 de la Convention) et les prétendus mauvais traitements que Mme D.A. aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
Full & Egal Universal Law Academy