COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13008/87
D. A. et L. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10-18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13008/87, introduite
le 16 juin 1987 par D.A. et L.G. contre l'Italie et enregistrée le
22 juin 1987.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1928 et 1936 et résidant à Bologne.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations. Le 6 juillet 1989, la
Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 10 septembre 1991 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Les
parties ont présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure ; les requérants en date du 3 octobre 1991
et 23 janvier 1992 et le Gouvernement en date du 9 janvier 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 21 mai 1986, les requérants, victimes d'une
escroquerie perpétrée par un présumé employé de la société E.,
assignèrent celle-ci et M.S. - qui en avait la gestion -, devant le
tribunal de Bologne, en demandant la restitution de la somme escroquée
(22 500 000 lires) ainsi que les dommages et intérêts. M. F. et Mme G.
intervinrent successivement dans cette procédure.
7. L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :
3 juillet 1986 (constitution des défendeurs ; renvoi à l'audience du
22 janvier 1987, reportée en raison de l'empêchement
du juge rapporteur),
15 juillet 1987 (les parties demandent l'audition de certains témoins
et l'affaire est ajournée à l'audience du
21 janvier 1988, reportée en raison de la mutation du
juge rapporteur),
6 octobre 1988 (il est constaté que le dossier de l'affaire a été
égaré ; les défendeurs présentent un mémoire et
demandent la suspension de la procédure, en raison de
l'existence d'une question préjudicielle de compétence
du juge pénal ; les requérants demandent un renvoi
pour examen),
2 février 1989 (les défendeurs réitèrent la demande de suspension de
la procédure et les requérants font état de
l'impossibilité de répliquer en l'absence du dossier
égaré),
30 mai 1989 (les requérants s'opposent à la demande de
suspension ; le juge rapporteur décide d'interroger
M. S. et d'entendre des témoins),
21 mars 1990 (interrogatoire de M. S. et audition de sept témoins),
28 février 1991 (audition d'un témoin)
23 janvier 1992 (audition d'un témoin)
La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal et la
prochaine audience est prévue pour le 9 juin 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la réparation des dommages résultant d'une escroquerie, tend à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. La procédure litigieuse a commencé le 21 mai 1986 avec
l'assignation devant le tribunal de Bologne. Elle est actuellement
pendante devant ce tribunal. La période à examiner est donc, à ce
jour, d'environ six ans.
14. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement n'infirme pas cette thèse.
15. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 3 juillet 1986 au
15 juillet 1987, puis de cette date au 6 octobre 1988. Elle constate,
en outre, qu'à l'audience du 28 février 1991, l'examen de l'affaire a
été ajourné à l'audience du 23 janvier 1992.
16. Le Gouvernement se réfère, pour les deux premières périodes, à
l'empêchement et à la mutation du juge d'instruction. Il ne fournit
aucune explication pour la troisième période.
17. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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