SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18028/91
présentée par Mafalda Teles da GAMA VINHAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Mafalda Teles da
GAMA VINHAS contre le Portugal et enregistrée le 3 avril 1991 sous le
No de dossier 18028/91 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1958 et
résidant à Estoril.
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant la 6ème
Chambre du tribunal de Lisbonne (Tribunal da comarca de Lisboa -
6° Juízo Civel).
L'objet de la procédure litigieuse porte sur un inventaire
concernant la succession du beau-père de la requérante.
La procédure en inventaire a débuté le 23 juin 1988 devant la
5ème Chambre du tribunal de Lisbonne. Toutefois la requérante n'est
devenue partie à cette procédure qu'à compter de sa demande
d'intervention en qualité de tutrice de son mari le 29 juin 1989.
La procédure est toujours pendante devant le même tribunal.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure pour autant qu'elle concerne la requérante
a débuté le 29 juin 1989, date de sa demande d'intervention, et est
encore pendante en première instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de 3 ans et 7 mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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