SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18027/91
présentée par Mafalda Teles da GAMA VINHAS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Mafalda Teles da
GAMA VINHAS contre le Portugal et enregistrée le 3 avril 1991 sous le
No de dossier 18027/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 13 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante portugaise née en 1958, est
domiciliée à Estoril.
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1989, la requérante a introduit en qualité de
tutrice de son époux, incapable majeur, une demande d'autorisation
judiciaire devant le tribunal de Lisbonne (tribunal Cível de Lisboa)
afin d'engager une action en indemnisation contre un tiers pour
occupation illicite de terrains appartenant à son conjoint.
La requérante introduisit le même jour devant le tribunal de
Lisbonne une demande d'assistance judiciaire.
Le 5 janvier 1990, le tribunal se prononça provisoirement sur la
demande d'assistance judiciaire et ordonna la citation du ministère
public ainsi que du subrogé tuteur.
Le subrogé tuteur déposa son mémoire le 5 février 1990.
Les 14 et 23 février 1990, la requérante joignit plusieurs
documents au dossier de procédure.
Le 2 avril 1990, le juge rejeta la demande d'aide judiciaire et
délivra une commission rogatoire au tribunal de Setúbal pour l'audition
d'un témoin. Il fixa également ce jour-là, au 22 mai 1990, l'audition
d'un nouveau témoin.
Le 11 avril 1990, la requérante introduisit un recours devant la
cour d'appel de Lisbonne contre la décision rejetant sa demande
d'assistance judiciaire.
Le tribunal de Lisbonne déclara le recours recevable et ordonna
la suspension de la procédure principale par décision du 20 avril 1990.
La requérante informa le tribunal le 26 avril 1990 qu'elle se
désistait de son recours devant la cour d'appel.
Le 29 mai 1990, le tribunal de Setúbal retourna la commission
rogatoire.
Le 13 juillet 1990, le tribunal de Lisbonne délivra une
commission rogatoire aux tribunaux de Cascais et de Setúbal pour
l'audition de témoins.
Le tribunal de Lisbonne entendit un nouveau témoin le 22 octobre
1990.
Les commissions rogatoires furent retournées le 20 novembre 1990
par le tribunal de Cascais et le 15 février 1991 par le tribunal de
Setúbal.
Le tribunal de Lisbonne accorda l'autorisation judiciaire par
décision du 8 avril 1991.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 et de
l'article 13 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle se plaint en premier lieu de la durée de la procédure
qu'elle a engagée le 15 décembre 1989 et qui s'est terminée le
8 avril 1991. Selon la requérante la durée de la procédure n'est pas
conforme au délai raisonnable garanti à l'article 6 par. 1.
La requérante prétend encore que la durée de la procédure l'a
empêchée d'exercer son droit à un recours effectif devant une instance
nationale, ce qui selon elle constituerait une violation de l'article
13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 février 1991 et
enregistrée le 3 avril 1991.
Le 1er avril 1992, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1992 et
la requérante y a répondu le 13 juillet 1992.
EN DROIT
1. La requérante considère que la procédure qu'elle a engagée devant
le tribunal de Lisbonne le 15 décembre 1989 et qui s'est terminée le
8 avril 1991, ne répond pas aux dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne d'être
entendue "dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission note que la procédure engagée par la requérante
devant le tribunal de Lisbonne en qualité de tutrice de son époux
déclaré incapable majeur, visait à obtenir une autorisation judiciaire.
Elle note que la question pourrait se poser de savoir si
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à une
telle procédure. Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire
d'analyser ce problème car la requête doit en tout état de cause être
déclarée irrecevable pour les motifs exposés plus bas.
La procédure litigieuse a débuté le 15 décembre 1989 devant le
tribunal de Lisbonne et s'est terminée le 8 avril 1991 devant la même
juridiction. Par conséquent, la période à apprécier par la Commission
s'étend sur une durée d'un an et quatre mois.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les
circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des
autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30).
Selon le Gouvernement, l'affaire qui ne présentait pas de
difficultés particulières, imposait néanmoins aux autorités judiciaires
l'exécution d'un certain nombre d'actes de procédure, telle que la
délivrance de commissions rogatoires pour l'audition de témoins ainsi
que l'appréciation de l'intérêt de la procédure pour laquelle était
sollicitée l'autorisation judiciaire.
L'établissement des faits suffit selon le Gouvernement à
démontrer que les autorités judiciaires saisies ont accompli les actes
de procédure avec diligence.
La Commission n'a décelé aucun retard imputable aux autorités
judiciaires. Elle constate que la durée en cause n'a pas dépassé en
l'espèce le délai raisonnable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de la longueur de la procédure doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention, pour défaut manifeste de fondement.
2. La requérante se plaint d'autre part de la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention. Elle soutient à ce titre que
la durée de la procédure l'a empêchée d'exercer son droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales.
Selon le Gouvernement, la violation alléguée par la requérante
de l'article 13 (art. 13) de la Convention est dénuée de tout
fondement. Il rappelle que la requérante a eu accès à un tribunal et
que celui-ci s'est prononcé sur sa demande d'autorisation judiciaire.
Il souligne par ailleurs que l'article 1938 du Code civil portugais
stipule que le tuteur a la faculté d'engager une action judiciaire sans
attendre l'autorisation du juge dans la mesure où le délai d'obtention
de cette autorisation peut entraîner un préjudice pour la personne
placée sous tutelle.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et affirme que
le manque de diligence dont a fait preuve le tribunal de Lisbonne l'a
empêchée d'avoir accès à un tribunal pour introduire son action en
réparation.
La Commission note d'abord qu'il est bien établi que, lorsque le
droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de
l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes,
de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir par ex. N° 13021/87, déc.
8.9.88, D.R. 57, p. 268). Il s'ensuit que ce grief du requérant ne
soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre de
l'article 13 (art. 13).
La Commission a néanmoins examiné la question sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Or, elle constate à cet égard que la durée de la procédure
litigieuse n'a pas eu pour effet de priver la requérante de l'accès à
un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Elle relève en
tout état de cause que la requérante aurait pu se prévaloir de l'action
prévue à l'article 1938 du Code civil portugais même pendant le
déroulement de la procédure litigieuse.
Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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