PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16347/90
présentée par Manuel da GLÓRIA SILVA et
José Manuel MARTINHO DA SILVA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1989 par Manuel da GLÓRIA
SILVA et José Manuel MARTINHO DA SILVA contre le Portugal et
enregistrée le 26 mars 1990 sous le No de dossier 16347/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Gloria Silva, est un ressortissant
portugais né en 1920 et résidant à Samora Correia (Portugal).
Le deuxième requérant, M. Martinho da Silva, né en 1956, est le
fils du premier requérant. Il est avocat à Lisbonne et a présenté la
requête devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La procédure de partage des biens
Le 26 octobre 1984 le deuxième requérant, agissant en qualité
d'avocat de son père, introduisit au nom de ce dernier devant le
tribunal de première instance de Portimao une action en partage des
biens d'un héritage.
Le 12 novembre 1984 le juge désigna Mme F.A., une soeur du
premier requérant, comme administrateur de l'héritage ("cabeça de
casal"). Il fixa en outre son audition au 5 janvier 1985 (samedi).
L'audition eut lieu le 7 janvier 1985 (lundi) sans la présence
du deuxième requérant.
Le 18 janvier 1985 le premier requérant présenta une réclamation
dans laquelle il fit valoir son désaccord avec ladite audition.
Le 23 janvier 1985 le juge ordonna l'exclusion
("desentranhamento") de cette pièce du dossier de la procédure, faute
de fondement légal pour sa présentation.
Le 11 février 1985, le premier requérant interjeta un recours
contre cette décision. Le 13 février 1985 le juge déclara le recours
recevable. Il décida par ailleurs que ce recours aurait une portée
dévolutive et qu'il serait transmis à la juridiction supérieure après
la décision sur le bien-fondé de l'affaire.
Le 7 février 1985 le premier requérant demanda une copie
dactylographiée de l'ordonnance du 23 janvier 1985. Cette demande ne
fut versée au dossier que le 22 février 1985.
Par ordonnance du 1er mars 1985 le juge débouta le premier
requérant.
Le 21 mars 1985 celui-ci interjeta appel contre cette ordonnance.
L'appel fut déclaré recevable par ordonnance du 9 avril 1985. Dans
cette ordonnance le juge demanda en outre au deuxième requérant
d'apporter la preuve de sa qualité d'avocat.
Entre-temps, le 26 février 1985, l'administrateur de l'héritage
avait présenté l'inventaire des biens de l'héritage ("relaçao de
bens").
Le 22 mars 1985 le premier requérant déposa une réclamation
contre l'inventaire des biens.
Après un échange de mémoires entre les parties, en réponse à une
demande d'éclaircissement formulée par le juge, celui-ci débouta le
premier requérant de sa réclamation par ordonnance du 31 juillet 1985.
Le 4 octobre 1985 le premier requérant interjeta appel contre
cette ordonnance.
Le 7 octobre 1985 le juge déclara l'appel recevable. Il décida
en outre que ce recours aurait une portée dévolutive et serait, comme
les précédents, transmis à la juridiction supérieure après la décision
sur le bien-fondé de l'affaire.
Le 24 mars 1986 le juge fixa l'audition des témoins au
13 juin 1986. Ce jour l'audition fut reportée au 4 novembre 1986,
l'avocat de l'administrateur de l'héritage n'ayant pas comparu. A
cette date, toutefois, le juge reporta ladite audition au 5 février
1987.
Le 5 février 1987, après l'audition des témoins, le juge décida
qu'aucun changement à l'inventaire des biens ne s'imposait. Par
conséquent, il ordonna au greffe d'établir l'inventaire définitif des
biens ("descriçao de bens"), ce qui fut fait le 12 juillet 1988.
Le 19 septembre 1988 le premier requérant déposa une réclamation
contre l'inventaire définitif des biens.
Le 23 septembre 1988 le juge invita l'administrateur de
l'héritage à se prononcer sur cette réclamation, ce qu'il fit le
6 octobre 1988.
Par ordonnance du 10 octobre 1988 le juge décida de maintenir
l'inventaire des biens.
Le 20 octobre 1988 le premier requérant interjeta appel contre
cette ordonnance.
Le 24 octobre 1988 le juge déclara l'appel recevable. Il décida
par ailleurs que ce recours aurait une portée dévolutive, mais serait
transmis tout de suite à la juridiction supérieure, séparé du
dossier.
Par ordonnance du 2 décembre 1988 le juge déclara l'appel sans
effet. Il fit valoir que le requérant n'avait pas demandé, comme il
le lui était imposé par la loi, la liste des pièces du dossier de la
procédure à verser au dossier du recours. Le juge fixa par ailleurs
l'entretien avec les héritiers ("conferência de interessados") au 11
janvier 1989.
Ce jour le deuxième requérant n'ayant pas comparu, le juge
reporta l'entretien au 3 février 1989. Le juge souligna dans
l'ordonnance que le deuxième requérant n'avait pas reçu de notification
par suite d'une erreur du greffe.
Le 3 février 1989 eut lieu l'entretien sans la présence du
deuxième requérant, qui avait reçu une notification en bonne et due
forme. Au début de l'entretien, le juge reçut un fax du deuxième
requérant, l'informant de son impossibilité de comparaître et demandant
l'ajournement de l'entretien. Le juge décida toutefois de maintenir
l'entretien, étant donné le "retard" de la procédure. Après
discussion, les héritiers s'accordèrent pour le partage.
Par ordonnance du 23 février 1989 le juge, ayant constaté
l'inexistence de réclamations contre le partage, ordonna au greffe
d'établir le projet de partage ("mapa de partilha").
Le 12 juillet 1989 le greffe établit le projet de partage.
Par jugement du 6 octobre 1989 le juge homologua le partage des
biens.
Les requérants n'ont pas fait appel de ce jugement. En
conséquence, les recours interjetés les 11 février 1985, 21 mars 1985
et 4 octobre 1985 n'ont pas pu être décidés par la cour d'appel.
La procédure incidente de présentation des comptes de
l'administration de l'héritage
Le 24 mai 1985 le premier requérant introduisit, par
l'intermédiaire du deuxième requérant agissant en qualité d'avocat, une
procédure incidente visant à ce que l'administrateur de l'héritage
présente les comptes de sa gestion. Cette procédure fut jointe à la
procédure de partage des biens et se déroula parallèlement à celle-ci.
Après une phase écrite de la procédure, le juge, par ordonnance
du 24 mars 1986, fixa au 13 juin 1986 une audience préparatoire
("audiência preparatória").
Le 13 juin 1986, l'avocat du défendeur n'ayant pas comparu, le
juge reporta l'audience au 4 novembre 1986.
Ce jour l'audience préparatoire eut lieu. Pendant cette
audience, le deuxième requérant formula plusieurs accusations contre
l'avocat du défendeur. En conséquence, le juge condamna les requérants
comme plaideurs téméraires ("litigantes de má-fé").
Le 5 novembre 1986 les requérants interjetèrent appel contre
cette décision. Ils demandèrent en outre la transmission immédiate du
dossier à la cour d'appel.
Par ordonnance du 21 novembre 1986 le juge déclara l'appel
recevable. Il décida toutefois que le recours aurait une portée
dévolutive et ne serait transmis à la cour d'appel qu'avec le premier
recours à devoir être transmis immédiatement. Le juge fixa en outre
l'audition des témoins au 9 février 1987.
Le 3 décembre 1986 le premier requérant déposa une réclamation
devant le président de la cour d'appel d'Evora contre la non
transmission immédiate du recours.
Le 29 décembre 1986 le juge rendit une ordonnance confirmant la
décision attaquée ("despacho de sustentaçâo").
Le 4 février 1987 le premier requérant régla les frais de
justice.
Le 5 juillet 1988 la réclamation fut transmise à la cour d'appel
d'Evora.
Pendant ce temps, la procédure de présentation des comptes se
déroula comme suit :
Le 9 février 1987 eut lieu l'audition des témoins.
Le 14 septembre 1987 le juge rendit une décision préparatoire et
dressa la liste des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
("questionário").
Le 25 novembre 1987 le juge décida de ne pas accorder le bénéfice
de l'assistance judiciaire au défendeur.
Le 18 décembre 1987 le défendeur interjeta appel de cette
décision devant la cour d'appel d'Evora.
Le 4 janvier 1988 le juge déclara l'appel recevable.
Le 19 janvier 1988 le défendeur présenta son mémoire.
Le premier requérant ne présenta pas son mémoire, bien qu'ayant
reçu notification pour le faire.
Le 11 mars 1988 le juge ordonna l'envoi du dossier à la cour
d'appel, ce qui fut fait le 27 juin 1988.
Le 8 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel fit une note à
l'intention des juges par laquelle il constata que le juge de la
première instance n'avait pas déclaré irrecevable l'appel interjeté par
les requérants le 5 novembre 1986, comme il aurait dû le faire, faute
de présentation par les requérants de leur mémoire de recours.
Le 11 juillet 1988 le greffe de la cour d'appel communiqua au
président de la cour d'appel la réclamation formulée par le premier
requérant le 3 décembre 1986, en observant que le dossier de la
procédure visée par le recours interjeté par le requérant avait déjà
été transmis à la cour d'appel.
Le 14 juillet 1988 le président de la cour d'appel se prononça
sur la réclamation comme suit : "Etant donné que le recours a déjà été
transmis, il n'est pas nécessaire d'examiner la réclamation".
Le 24 novembre 1988 la cour d'appel d'Evora rendit son arrêt par
lequel elle fit droit à la demande du défendeur.
Le 31 janvier 1989 le dossier fut renvoyé au tribunal de première
instance de Portimao.
On ne connaît pas la suite de la procédure jusqu'au 6 octobre
1989, date à laquelle la procédure de partage des biens prit fin.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent des différentes décisions prises à
leur encontre par le tribunal de Portimao. Ils se plaignent que des
erreurs de fait et de droit ont été commises par ce tribunal, que
celui-ci a fait preuve à leur égard de partialité et que, en ce
faisant, il a porté préjudice à leur cause.
Les requérants considèrent qu'il en découle une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée des deux
procédures introduites le 26 octobre 1984 et le 24 mai 1985 devant le
tribunal de Portimao et plus particulièrement du retard survenu dans
l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 par le premier
requérant devant la cour d'appel d'Evora. Ils invoquent l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. A titre préliminaire, la Commission note que le deuxième
requérant, M. Martinho da Silva, est avocat et a introduit la procédure
litigieuse en tant que mandataire du premier requérant. Il n'était
pas, donc, partie à la procédure litigieuse et ne s'est jamais
constitué en tant que telle.
Il s'ensuit que le deuxième requérant ne peut pas être considéré
comme victime des violations alléguées de la Convention.
Cette partie de la requête est dès lors incompatible avec les
dispositions de la Convention au sens de son article
27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le premier requérant M. Glória Silva se plaint des différentes
décisions prises à son encontre par le tribunal de Portimao. Il se
plaint que des erreurs de fait et de droit ont été commises par ce
tribunal, que celui-ci a fait preuve à son égard de partialité et que,
en ce faisant, il a porté préjudice à sa cause. Il allègue une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un
tribunal impartial".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le premier requérant a omis de faire appel contre
le jugement rendu par le tribunal de Portimao le 6 octobre 1989, comme
il aurait pu le faire et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de
recours dont il disposait en droit portugais. De plus, l'examen de
l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le premier requérant, M. Glória Silva, se plaint également de la
durée des procédures litigieuses et en particulier du retard survenu
dans l'examen de la réclamation déposée le 3 décembre 1986 devant la
cour d'appel d'Evora. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La procédure de partage des biens a débuté le 26 octobre 1984 et
s'est terminée le 6 octobre 1989.
La procédure incidente de présentation des comptes a débuté le
24 mai 1985 et s'est terminée à une date non précisée, en tout cas
avant le 6 octobre 1989, date du jugement dans la procédure principale.
La période à prendre en considération par la Commission s'étend
donc sur cinq ans.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement françaiis par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du premier requérant tiré de la durée
de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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